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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00964


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 27 juin 2011 par courrier original, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Lequien, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101140 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 janvier 2011, du préfet du Nord lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français

et ayant fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 27 juin 2011 par courrier original, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Lequien, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101140 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 janvier 2011, du préfet du Nord lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, substituant Me Lequien, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 11 juillet 1979, relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si le tribunal administratif a répondu au moyen invoqué par Mme A tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision d'obligation de quitter le territoire, il a omis de répondre au même moyen dirigé contre le refus de séjour ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 17 mai 2011 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée récemment en France le 22 août 2010 au moyen d'un visa Etats Schengen pour une durée n'excédant pas 30 jours, est célibataire et sans enfant ; que, nonobstant le départ du Maroc de son frère handicapé venu s'installer en France en 2009, avec lequel elle prétendait vivre, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, où vit encore un autre de ses frères et où elle a continué de résider habituellement après le départ, en 2004, de l'un de ses frères, mineur, et de sa mère, venus rejoindre son père en France dans le cadre du regroupement familial et, en 2009, de son frère handicapé ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la circonstance, non établie, qu'elle serait stigmatisée au Maroc car ne disposant, ni d'un emploi, ni de ressources suffisantes, n'est pas de nature à démontrer que la décision de refus de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par ailleurs, la décision du préfet, prise en réponse à une demande de Mme A, ne constitue pas une ingérence non justifiée dans sa vie privée et familiale ; que ladite mesure n'a ainsi méconnu, ni les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni le fait que Mme A suive des cours d'alphabétisation et qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public, ni la situation familiale et personnelle ci-dessus exposée ne sont de nature à établir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme A, l'arrêté attaqué du 20 janvier 2011, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par Mme A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101140 du 17 mai 2011 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00964
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00964 ?
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