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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00967


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 par télécopie et confirmée le 28 juin 2011 par courrier original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mhammed A et Mme Sfia A née C, demeurant ..., par Me Lequien, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100287-1100289 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 décembre 2010 du préfet du Nord leur refusant le séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixa

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 par télécopie et confirmée le 28 juin 2011 par courrier original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mhammed A et Mme Sfia A née C, demeurant ..., par Me Lequien, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100287-1100289 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 décembre 2010 du préfet du Nord leur refusant le séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer leur situation, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à supporter les dépens et à leur verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 décembre 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer leur situation, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, substituant Me Lequien, pour M. et Mme A ;

Considérant que, par deux arrêtés distincts en date du 14 décembre 2010, le préfet du Nord a refusé à M. et Mme A, ressortissants marocains nés en 1942 et 1952 à Taza (Maroc), la délivrance du titre de séjour qu'ils sollicitaient, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Maroc comme pays de destination ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 22 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte, qu'au soutien des conclusions tendant à l'annulation du rejet d'une demande de titre de séjour, un étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions dudit code, autres que celles sur la base desquelles a été sollicitée la délivrance de ce titre ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. et Mme A, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas demandé la délivrance d'un titre de séjour pour un motif autre que celui du regroupement familial au regard de leurs attaches en France, ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait dû, de son propre chef, examiner leur demande au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du même code ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet ait motivé les décisions attaquées par référence à celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives notamment à la situation des étrangers qui n'entrent pas dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, n'est pas de nature à établir, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, que le préfet aurait partiellement examiné la demande sur un fondement différent de celui qui avait été choisi par les demandeurs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants de M. et Mme A vivent de façon régulière en France ; que les requérants, qui résident habituellement dans leur pays d'origine, leur rendent régulièrement visite au moyen de visas de court séjour, leur dernière entrée datant du 28 avril 2010 ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que M. et Mme A ne constitueraient pas une menace à l'ordre public, la circonstance, non démontrée au demeurant, selon laquelle seules les autorités espagnoles acceptent de leur délivrer lesdits visas, n'est pas de nature à établir que les décisions de refus de séjour ont porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que lesdites mesures n'ont ainsi méconnu ni les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des effets qui s'attachent à un refus de séjour, la circonstance alléguée selon laquelle les décisions de refus de séjour feraient à l'avenir obstacle à la délivrance d'un visa à M. et Mme A ne saurait être utilement invoquée pour soutenir que les décisions de refus de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. et Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre leur cas à la commission précitée avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de leurs conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de M. et Mme A, les arrêtés attaqués du 14 décembre 2010, en ce qu'ils leur font obligation de quitter le territoire français, ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été édictés ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire du préfet du Nord à l'appui de leurs conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. et Mme A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mhammed A, à Mme Sfia A née C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00967
Numéro NOR : CETATEXT000024910993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00967 ?
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