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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00986


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Eriselda A, demeurant ..., par Me Demir ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100700 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Eriselda A, demeurant ..., par Me Demir ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100700 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 2010, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à verser à son avocat, Me Demir, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 5 novembre 2010, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Demir, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Demir, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante albanaise née le 30 septembre 1982, affirme être entrée sur le territoire français avec son époux et son enfant le 13 avril 2008 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision en date du 20 octobre 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 juin 2009, a rejeté sa demande d'asile ; que, statuant de nouveau sur sa situation, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision, en date du 17 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2010 ; que, par un arrêté en date du 5 novembre 2010, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par un jugement en date du 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 5 novembre 2010 ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir que son époux et elle-même justifient d'un parcours d'intégration exemplaire depuis leur arrivée en France ainsi que l'attestent, notamment, leur participation à des cours de français, à des ateliers d'aide à l'intégration et à des activités bénévoles au sein d'une association, la pétition de soutien en leur faveur, les témoignages d'amis et de voisins et la promesse d'embauche de son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans et sept mois ; que rien ne s'oppose à ce que son époux, également de nationalité albanaise, qui fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, reparte avec elle et leurs enfants et que la cellule familiale se reconstitue, le cas échéant, dans le pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France de Mme A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que les enfants de Mme A sont nés en 2003 et 2008 ; que, compte tenu de leur âge et de ce que rien ne s'oppose à ce qu'ils retournent, le cas échéant, en Albanie avec leurs parents, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'époux de Mme A a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, la décision attaquée du préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que les deux demandes d'asile successivement présentées par Mme A ont été rejetées par des décisions définitives ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et à prouver l'authenticité des documents qu'elle produit ; que, dès lors, Mme A n'établit pas la réalité des menaces alléguées et des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, notamment les faits relatifs à la vendetta dont sa famille ferait l'objet ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eriselda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00986 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00986
Numéro NOR : CETATEXT000024910997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00986 ?
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