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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA00987


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, ..., par Me Demir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100616 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pr

fet de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, ..., par Me Demir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100616 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. A, par Me Demir, avocat ;

Considérant que, par un arrêté en date du 3 février 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A, ressortissant marocain né en 1954, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Maroc comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète insulinodépendant, d'hypertension et de lombalgies ; que, saisi par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a indiqué, dans un avis du 16 décembre 2010, que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différentes ordonnances médicales produites par M. A ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, alors que le traitement du diabète insulinodépendant existe au Maroc et que le dépistage y constitue une priorité ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle M. A ne pourrait pas avoir accès au traitement du diabète, du fait de la distance séparant son village d'origine du lieu le plus proche où existe un hôpital compétent pour le type d'affection dont il souffre, est sans incidence sur l'existence des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il ne disposerait pas de ressources financières suffisantes pour suivre le traitement requis eu égard au coût de celui-ci, qu'il ne remplirait les conditions d'éligibilité, ni au système marocain de sécurité sociale, faute de travail, ni au régime d'assistance aux plus démunis, instauré par la loi marocaine du 3 octobre 2002, qui ne concernerait que les personnes aux faibles revenus vivant en milieu urbain, M. A ne contredit pas les éléments circonstanciés produits par le préfet desquels il ressort que la prise en charge assurée par le régime de solidarité en vigueur au Maroc permet de garantir aux personnes économiquement faibles et non éligibles au régime de santé obligatoire une couverture sans aucune discrimination tenant notamment à la zone de résidence ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les stipulations précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, aucune des pièces produites par M. A ne permet de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe un traitement approprié pour l'intéressé au Maroc ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination constitue une menace pour sa vie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00987
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da00987 ?
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