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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA01013


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Guy FOUTRY, demeurant 103 rue du Gouvernement à Douai (59500) ; il demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 09DA01647 rendu le 31 mars 2011 par la Cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a, dans ses motifs et dans son article 3, condamné l'Etat à verser à M. Fredy A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de modifier l'article 3

de l'arrêt en cause comme suit : l'Etat est condamné à verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Guy FOUTRY, demeurant 103 rue du Gouvernement à Douai (59500) ; il demande à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 09DA01647 rendu le 31 mars 2011 par la Cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a, dans ses motifs et dans son article 3, condamné l'Etat à verser à M. Fredy A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de modifier l'article 3 de l'arrêt en cause comme suit : l'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Me Foutry en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la Cour a commis une simple erreur matérielle en condamnant l'Etat à verser une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à M. A alors même que celui-ci bénéficiait pour cette instance de l'aide juridictionnelle totale, accordée par une décision du 5 octobre 2009, et que la requête demandait le paiement d'une indemnité procédurale en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; que cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur l'arrêt ;

Vu l'arrêt n° 09DA01647 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la direction de contrôle fiscal Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 09DA01647 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées au titre de ce dernier article par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé n° 09DA01647 en date du 31 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Douai a fait droit à la requête de M. A ; que, bien que sa requête ait formé des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Me Foutry une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour a condamné l'Etat à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à M. A, lequel bénéficiait dans cette instance de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 5 octobre 2009 ; que cette erreur sur le bénéficiaire de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est constitutive d'une erreur matérielle ; que la requête de Me Foutry tendant à sa rectification est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dont s'agit ;

Considérant que cette erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Me Foutry ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les visas de l'arrêt n° 09DA01647 de la Cour administrative d'appel de Douai du 31 mars 2011 sont modifiés comme suit :

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fredy A, demeurant ..., par Me Foutry, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0501346-0501347 du 11 août 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à payer à Me Foutry, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 3 500 euros ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 5 octobre 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Article 2 : Les motifs de l'arrêt n° 09DA01647 de la Cour administrative d'appel de Douai du 31 mars 2011 sont modifiés comme suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut en cas de condamnation renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Foutry, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .

Article 3 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 09DA01647 de la Cour administrative d'appel de Douai du 31 mars 2011 est modifié comme suit :

L'Etat est condamné à verser à Me Foutry, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Foutry, à M. Fredy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01013
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da01013 ?
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