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29/11/2011 | FRANCE | N°11DA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 11DA01176


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Flye, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001705 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de l'Oise prononçant la suspension provisoire de son permis de conduire

pour une durée de six mois et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Flye, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001705 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de l'Oise prononçant la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de six mois et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de l'Oise suspendant son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Flye pour M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire, pour une durée de six mois, le 18 mars 2010 par arrêté du préfet de l'Oise ; que M. A relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure, le préfet ayant visé des articles abrogés du code de la route, de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé, faute de mentionner la nature, la quantité des stupéfiants détectés ainsi que le seuil légalement admis, de ce que la notification dudit arrêté serait intervenue tardivement et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'inexactitude matérielle des faits, les résultats du dépistage étant peu probants ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (...). Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants (...). ; qu'au termes de l'article L. 224-2 du même code alors applicable : Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, (...), le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...). Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les conditions dans lesquelles l'officier de police judiciaire a procédé à son interpellation, il est établi que M. A avait fait usage de stupéfiants ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il a été soumis à un dépistage automatique en dehors de tout cadre légal, avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2011 et que le préfet a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 235-2 du code de la route en vigueur au moment de l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de la consommation établie de produits stupéfiants, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, que la présence constatée dans l'organisme de M. A de substances traduisant la consommation de produits stupéfiants est, à elle seule, et ce, nonobstant les concentrations détectées au moment du contrôle, de nature à justifier d'une suspension de permis de conduire pour une durée de six mois, compte tenu du danger que représente un conducteur d'automobile, qui plus est titulaire d'un permis de conduire probatoire, susceptible de se trouver sous l'emprise desdits produits ; que, par suite, ladite mesure n'apparaît pas disproportionnée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par un barème départemental, relatif aux sanctions applicables en matière de conduite sous l'emprise de stupéfiants, manque en fait et doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01176
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP SABLON - LEEMAN - BERTHAUD - ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;11da01176 ?
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