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01/12/2011 | FRANCE | N°10DA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 10DA00347


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Mouhou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0901937 en date du 28 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis fin à ses fonctions de président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime et à ce qu'il soit enjoint au préfet de le réintégrer dans ses fonctions ;<

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2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2009 me...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Mouhou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0901937 en date du 28 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis fin à ses fonctions de président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime et à ce qu'il soit enjoint au préfet de le réintégrer dans ses fonctions ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2009 mettant fin à ses fonctions et d'enjoindre au préfet de le réintégrer dans ses fonctions de président ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mouhou, pour M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ;

Considérant que, préalablement à la notification de la décision attaquée du 13 mai 2009, par laquelle il a mis fin aux fonctions de M. Didier A, président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a transmis à celui-ci un courrier en date du 9 avril 2009, l'informant des griefs retenus à son encontre et lui accordant un délai pour présenter ses observations, fixé au 20 avril suivant ; que par courrier du 16 avril, le conseil de M. A a demandé au préfet de lui apporter des précisions sur certains points de son courrier du 9 avril puis, sans attendre la réponse à ces questions, a adressé, le 20 avril suivant, un courrier dans lequel il lui a fait part de ses observations sur les faits retenus et la sanction envisagée ; que par courrier du 29 avril 2009, le préfet a répondu aux questions posées par M. A dans son courrier du 16 avril précédent et lui a accordé un nouveau délai pour présenter ses observations, fixé au 10 mai suivant ; que si, d'une part, M. A soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que les griefs exposés dans le courrier du 9 avril, repris ensuite pour l'essentiel dans la décision attaquée, ont fait l'objet de la part du requérant d'un courrier du 20 avril 2009 comportant 24 pages et critiquant chacun d'entre eux de façon précise et circonstanciée ; que les réponses apportées par le préfet aux questions complémentaires du requérant dans son courrier du 29 avril portaient sur des points de détail du litige ; que pour y répondre, M. A a disposé d'un délai utile d'au moins quatre jours, qui a été, en l'espèce, suffisant, pour ne pas porter atteinte aux garanties attachées aux droits de la défense du requérant ; que si, d'autre part, M. A soutient que le grief tiré de l'engagement de frais d'avocats et d'huissiers liés aux procédures judiciaires à l'encontre de M. B figurant dans les motifs de la décision attaquée, ne figurait pas dans le courrier du 9 avril 2009 et n'a pu, par suite, être discuté par lui, il ressort de la lecture de cette décision que ce motif est cité, à titre d'exemple, et parmi d'autres, au titre du grief relatif à l' engagement de dépenses au-delà des seules dépenses courantes en l'absence d'approbation des budgets primitifs et rectificatif 2008 par l'autorité de tutelle , exposé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable et discuté par M. A dans ses observations du 20 avril 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du non-respect des droits de la défense garanti par les dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :

Considérant que M. A soutient que les quatre griefs fondant la décision attaquée reposent sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'en premier lieu, le préfet a invoqué un grief relatif aux actions en justice engagées par M. A sans l'autorisation du bureau, à savoir, le dépôt d'une citation pénale auprès du Tribunal correctionnel de Rouen pour concussion à l'encontre de M. B le 11 juin 2007, le pourvoi en cassation du jugement n° 0701975 du 29 août 2007 du Tribunal administratif de Rouen le 12 septembre 2007 et le dépôt d'une nouvelle plainte pour concussion, abus de confiance et harcèlement moral à l'encontre de M. B le 6 février 2008, en infraction à l'article 15 du règlement intérieur de la chambre des métiers ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des réunions du bureau de la chambre des métiers des 21 février et 5 mars 2007 que, loin d'avoir accordé à M. A l'autorisation, qui ne saurait être implicite, d'engager des poursuites pénales à l'encontre de M. B, secrétaire général de la chambre des métiers, le bureau a au contraire limité la mission du président sur ce point à l'engagement d'une procédure disciplinaire pour insuffisance professionnelle, émettant des réserves sur le changement de stratégie contentieuse, orientée vers une action pénale, proposé par M. A, qui a passé outre et engagé le procès pénal en cause ;

Considérant qu'en deuxième lieu, le préfet a fondé sa décision sur un grief relatif à l'exécution partielle et tardive de décisions de justice, à savoir la réintégration de M. B le 1er octobre 2007 selon des modalités et avec un ordre de mission ne correspondant pas au jugement n° 0701975 du Tribunal administratif de Rouen du 29 août 2007 enjoignant de le placer dans une position régulière au regard des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles, ainsi que sa réintégration tardive, le 13 octobre 2008, suite aux injonctions répétées de l'autorité de tutelle pour que soit appliqué le jugement n° 0701974-0701250 du Tribunal administratif de Rouen du 10 juillet 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du syndicat CFDT du 21 octobre 2008 et d'un courrier de M. B lui-même adressés au préfet, ainsi que du rapport de l'inspection diligentée par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au commerce déposé en août 2008, qu'après les jugements du Tribunal administratif de Rouen du 10 juillet 2008 annulant les décisions de suspension et de révocation de M. B, celui-ci a dû patienter plusieurs mois avant de percevoir à nouveau son salaire ; qu'il n'a été réintégré, qu'après plusieurs mises en demeure de la tutelle, dans les services de la chambre, dans des conditions telles qu'elles ne lui permettaient pas d'assurer ses fonctions, alors que parallèlement, M. A maintenait à son poste de contractuel la personne recrutée dans les fonctions de directeur général de la coordination des services pendant la période d'éviction de M. B, qui exerçait ses fonctions en ses lieu et place ;

Considérant qu'en troisième lieu, le préfet a fondé la sanction en litige sur un grief tiré de l'engagement de dépenses au-delà des seules dépenses courantes en l'absence d'approbation des budgets primitif et rectificatif 2008 par l'autorité de tutelle, en particulier, le recrutement et le renouvellement du contrat de Mme C, le renouvellement du contrat de M. D, le financement d'études complémentaires pour la poursuite du projet de construction d'un nouveau centre de formation d'apprentis, l'engagement de frais d'avocats et d'huissiers liés aux procédures judiciaires à l'encontre de M. B, en infraction à l'article 17 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté par deux fois, par courriers des 8 janvier et 7 mars 2008, le budget primitif transmis par le président de la chambre ; que si étaient seulement évoqués dans ces courriers, comme motifs du rejet, le déséquilibre du budget d'investissement relatif à la construction d'un centre de formation des apprentis (CFA) à Rouen et l'augmentation de plus de 50 % des frais de contentieux, et non les modalités illégales du recrutement de certains membres du personnel, l'engagement de ces dépenses, par le président, en l'absence d'approbation, par la tutelle, du budget primitif de l'année 2008, suffisait à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret du 10 décembre 1953 ;

Considérant, qu'en quatrième lieu, le préfet s'est fondé, pour motiver la décision attaquée, sur le grief tiré de la violation répétée de l'article 19 du code de l'artisanat et de l'article 22 du règlement intérieur en matière d'information et de fonctionnement du bureau, notamment par l'absence de mise au vote à partir du 21 avril 2008 de décisions relevant du champ de compétences de cette instance, l'utilisation abusive lors de la réunion du bureau du 21 avril 2008 d'une analyse de l'Assemblée permanente des Chambres de Métiers pour se prévaloir d'un accord de l'autorité de tutelle quant à la position de M. D, la non-transmission aux élus du bureau pour le bon exercice de leurs prérogatives des analyses, demandes et injonctions de l'autorité de tutelle sur des sujets tels que la situation budgétaire et financière de la chambre, la situation du secrétaire général, le fonctionnement institutionnel de la chambre consulaire, l'exécution des jugements nos 0701975 et 0701974-0701250 du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 août 2007 et du 10 juillet 2008 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 21 avril 2008 du bureau de la chambre des métiers, où il n'est nullement indiqué, contrairement à ce que soutient M. A, que le quorum n'était pas réuni, qu'aucun des points mis à l'ordre du jour concernant le budget de la construction du CFA de Rouen, l'organigramme de la chambre des métiers ou le budget rectificatif 2008, n'a été soumis au vote du bureau ; que ni de ce procès-verbal, ni d'aucune autre pièce du dossier, il ne ressort que les membres du bureau ont été informés de l'absence d'approbation du budget primitif par la tutelle ; qu'au contraire, il résulte de la lecture de courriers du 26 septembre 2008 adressés à M. A et au préfet par les trois vice-présidents, le trésorier et le trésorier adjoint, le secrétaire et le secrétaire adjoint du bureau, que le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2008 n'était pas sincère et que ces élus ne s'estimaient pas suffisamment informés des décisions prises par le président pour la gestion de l'établissement, y compris dans des domaines où le pouvoir de décider leur appartenait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs reprochés à M. A et venant au soutien de la décision attaquée n'est entaché d'inexactitude quant à la matérialité des faits ;

S'agissant du moyen tiré de l'erreur sur la qualification juridique des faits :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code de l'artisanat en vigueur à la date de la décision attaquée : IV. (...) Le préfet peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président (...) ;

Considérant que les faits reprochés à M. A, qui ont été suffisamment détaillés ci-dessus, ont constitué, compte tenu de leurs répercussions sur le fonctionnement de la chambre des métiers, une faute grave de nature à justifier la mise en oeuvre par la décision attaquée, des dispositions sus-rappelées ; qu'en mettant fin, sur ce fondement, aux fonctions de M. A, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA00347


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MOUHOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00347
Numéro NOR : CETATEXT000024911012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;10da00347 ?
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