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01/12/2011 | FRANCE | N°10DA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 01 décembre 2011, 10DA00621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 mai 2010, présentée pour la SAS LABOULET, dont le siège est 6 avenue du Capitaine N'Tchorere à Airaines (80270), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELARL Ducellier, Demailly avocats ; la SAS LABOULET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800486 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au rétablissement du crédit d'impôt recherche qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2002 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 mai 2010, présentée pour la SAS LABOULET, dont le siège est 6 avenue du Capitaine N'Tchorere à Airaines (80270), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELARL Ducellier, Demailly avocats ; la SAS LABOULET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800486 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au rétablissement du crédit d'impôt recherche qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) ; qu'aux termes de l'article 199 ter B du même code rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) ;

Considérant que la SNC Alres a déclaré, au titre de l'exercice clos en 2002, un crédit d'impôt recherche d'un montant de 256 358 euros ; que la SAS LABOULET a déclaré, au titre de l'exercice clos en 2002, un crédit d'impôt recherche d'un montant de 256 101 euros, correspondant à sa quote-part du crédit d'impôt déterminé par la SNC Alres ; que la SAS LABOULET a imputé, sur l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'exercice clos en 2002, d'un montant de 1 242 euros, une fraction de ce crédit d'impôt du même montant de 1 242 euros ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SNC Alres sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004, l'administration fiscale a réduit le montant de son crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2002 ; qu'elle a en conséquence ramené de 254 859 à 76 172 euros le montant de la créance sur l'Etat détenue par la SAS LABOULET susceptible d'être utilisée pour le paiement de son impôt dû au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; que la SAS LABOULET fait appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au rétablissement du crédit d'impôt recherche qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts (...) établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ;

Considérant que, faute pour la SAS LABOULET de demander la décharge ou la réduction d'un complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement en conséquence de la réduction, contestée par ladite société, du montant de sa créance sur l'Etat susceptible d'être utilisée pour le paiement de son impôt dû au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, sa demande tendant au rétablissement du montant de crédit reportable qu'elle a déclaré, qui n'entre pas dans le champ de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales précité, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LABOULET n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS LABOULET la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LABOULET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LABOULET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00621


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DUCELLIER AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00621
Numéro NOR : CETATEXT000024911017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;10da00621 ?
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