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01/12/2011 | FRANCE | N°10DA00810

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 10DA00810


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Matthieu A, demeurant ..., par Me Farcy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0801034 en date du 11 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°)

de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Matthieu A, demeurant ..., par Me Farcy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0801034 en date du 11 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Horrie, pour M. A ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2003, 2004 et 2005, l'administration fiscale a estimé que l'activité de la SCI du Nordet, qui donnait en location des locaux nus, était de nature commerciale au motif qu'elle participait indirectement aux résultats de l'un de ses locataires, la SARL du Ponant, exerçant elle-même une activité commerciale de loueurs de meublés ; qu'en conséquence, l'administration a remis en cause le régime d'imposition des bénéfices de cette société de personnes selon les dispositions de l'article 8 du code général des impôts et a soumis ses résultats à l'impôt sur les sociétés ; que par voie de conséquence, à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause l'imputation sur ses résultats, par la SARL du Ponant, qui détenait 90 % des parts de la SCI, des déficits de la SCI constatés au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que suite à un autre contrôle sur pièces, il a remis en cause l'imputation de ces mêmes déficits, au titre des seules années 2004 et 2005, sur le revenu foncier de M. Matthieu A, associé à hauteur de 2,5 % de la SCI du Nordet ainsi que, par voie de conséquence du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de la SARL du Ponant, l'imputation des déficits déclarés par cette dernière au titre des années 2004 et 2005, sur les bénéfices industriels et commerciaux de M. Matthieu A, associé à 50 % de la SARL du Ponant, entre les mains duquel les résultats de cette SARL étaient imposés, en application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que M. Matthieu A interjette appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations commerciales ; qu'à cet égard, si la location de biens ou immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut, toutefois, revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la location consentie a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Matthieu A, détenait directement 2,5 % des parts de la SCI du Nordet et indirectement, 45 % de celles-ci, par le biais de la SARL du Ponant, qui détenait elle-même 90 % des parts de la SCI ; que cette dernière avait pour gérant M. Jackie A, père du requérant, qui en était également associé direct à hauteur de 5 % et associé indirect, par le biais de la SARL du Ponant, à hauteur de 45 %, et était également gérant de la SARL du Ponant ; que la SCI du Nordet a donné à bail à la SARL du Ponant, dont le capital social était détenu pour moitié chacun par M. Matthieu A et M. Jackie A, des locaux nus, qui ont été mis en location meublée par la SARL qui exerçait de ce fait, une activité commerciale ; que les deux sociétés avaient donc deux associés communs détenant la quasi-totalité de leur capital ; que si les locations étaient consenties moyennant un loyer fixe annuel de 10 800 euros pour l'immeuble situé boulevard de l'Yser à Rouen et 5 400 euros pour l'immeuble situé rue Jeanne d'Arc dans la même ville, il résulte aussi de l'instruction que la SARL versait chaque année à la SCI une somme variable, qu'elle qualifie certes d'avance de trésorerie, mais dont il résulte des pièces qu'elle verse au dossier qu'elle a été enregistrée en comptabilité sans autre précision que son origine et alors que la situation financière de la SCI, qui n'avait pas entièrement utilisé les emprunts souscrits pour les travaux d'aménagement loués, ne justifiait pas qu'elle recourût à de telles avances ; qu'enfin, et au surplus, la réalisation par la SCI, dans les immeubles loués à la SARL, de travaux de restructuration destinés notamment à scinder des logements de plusieurs pièces pour les transformer en studios affectés ensuite à la location de meublés a, dans les circonstances de l'espèce, permis à la SARL, dirigée par un gérant qui a décidé de l'engagement de ces travaux par la SCI, d'exercer son activité commerciale ; que, dès lors, la SCI du Nordet devait être regardée comme participant de manière indirecte aux résultats de la SARL du Ponant ; qu'ainsi, son activité de location, de nature commerciale, entraînait l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2003 à 2005 et justifiait, par voie de conséquence la remise en cause de l'imputation de ses résultats sur les revenus fonciers et les bénéfices industriels et commerciaux de la SARL du Ponant et de M. Matthieu A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Matthieu A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Matthieu A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Matthieu A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matthieu A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N 10DA00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00810
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;10da00810 ?
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