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01/12/2011 | FRANCE | N°10DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 décembre 2011, 10DA00917


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA HOLDING GUISARDE, dont le siège est 202, Route de Laon à Guise (02120), représentée par son Président, par Me Rose ; la SA HOLDING GUISARDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803134 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui

rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA HOLDING GUISARDE, dont le siège est 202, Route de Laon à Guise (02120), représentée par son Président, par Me Rose ; la SA HOLDING GUISARDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803134 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ;

Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités de ce secteur est sous-traité à des tiers ou confiés à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant dudit secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA HOLDING GUISARDE, qui avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenant l'acquisition et la souscription de parts ou d'actions, la gestion de ses participations et la perception de dividendes auprès de ses filiales et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées aux filiales, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2004 à 2006 dans des conditions telles qu'elle était passible de la taxe sur les salaires ; qu'il ne résulte ni des contrats d'assistance et de direction générale conclus avec les filiales, ni de la refacturation intégrale aux filiales des prestations de toute nature qui leur sont dispensées par la société requérante en application de ces contrats, ni d'aucun autre élément produit au cours de l'instruction que le président-directeur général et le directeur général délégué n'auraient eu d'attributions que dans le secteur de la holding soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus leurs rémunérations dans le champ de la taxe sur les salaires et les a imposées à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HOLDING GUISARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que la décharge demandée soit assortie d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SA HOLDING GUISARDE une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA HOLDING GUISARDE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOLDING GUISARDE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00917
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;10da00917 ?
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