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01/12/2011 | FRANCE | N°10DA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 décembre 2011, 10DA00935


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour :

- M. Issa D, demeurant ...,

- Mme Aïcha D, demeurant ...,

- M. Mohamed D, demeurant ...,

- M. Belkacem D, demeurant ...,

- Mme Fatima C, demeurant ...,

- Mme Djamila B, demeurant ...,

- M. Mahmoud D, demeurant ...,

- Mme Nadia D, demeurant ...,

- Mme Farida D, demeurant ...,

- Madame Dalila D, demeurant ...,

par Me Maricourt ; M. Issa D et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jug

ement n° 0703693 en date du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour :

- M. Issa D, demeurant ...,

- Mme Aïcha D, demeurant ...,

- M. Mohamed D, demeurant ...,

- M. Belkacem D, demeurant ...,

- Mme Fatima C, demeurant ...,

- Mme Djamila B, demeurant ...,

- M. Mahmoud D, demeurant ...,

- Mme Nadia D, demeurant ...,

- Mme Farida D, demeurant ...,

- Madame Dalila D, demeurant ...,

par Me Maricourt ; M. Issa D et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703693 en date du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à verser en réparation une somme de 15 000 euros à M. Issa D et Mme Aïcha D, chacun, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à chacun des autres requérants, en réparation de leurs préjudices moraux résultant du décès de M. Farid F survenu le 15 août 2005 à la maison d'arrêt de Loos et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. Issa D et à Mme Aïcha D, chacun, une somme de 15 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros pour chacun des soeurs et frères de M. Farid F ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. Farid F, qui était détenu à la maison d'arrêt de Loos depuis le 2 avril 2005, a, le 15 août 2005 vers 21 h 40, été découvert pendu dans sa cellule ; que, malgré les soins dispensés par les services de secours, son décès, consécutif à un suicide par pendaison, a été constaté à 22 h 40 ; que ses parents ainsi que frères et soeurs demandent réparation à l'Etat du préjudice moral qu'ils subissent du fait de ce décès et dont ils imputent la responsabilité à des fautes de l'administration pénitentiaire ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée seulement en cas de faute ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alertée par l'une de ses soeurs, inquiète de son comportement lors d'une visite au parloir le 13 août 2005, l'administration pénitentiaire a placé M. Farid F, qui souffrait de schizophrénie et se trouvait placé dans une cellule avec un co-détenu, sous surveillance spéciale à compter du même jour ; que, si les requérants soutiennent que la preuve de la matérialité de cette surveillance spéciale n'est pas rapportée, il est toutefois suffisamment établi que cette surveillance, décidée pour la période du 13 au 27 août 2005, s'est concrétisée, d'une part, par l'audition du détenu par le chef de détention le 13 août et, d'autre part, par l'accomplissement de rondes supplémentaires, un surveillant ayant effectué une ronde de sécurité avec contrôle des cellules à l'oeilleton entre dix-neuf heures et vingt-et-une heures et une surveillante ayant effectué une ronde de même nature entre vingt-et-une heures et vingt-trois heures ; qu'ainsi, aucune faute n'a été commise dans la réalisation de cette surveillance, qui était suffisamment adaptée au cas de M. Farid F ;

Considérant, en deuxième lieu, que, depuis son incarcération, M. Farid F ne présentait pas de risque suicidaire particulier et ne pouvait laisser prévoir un suicide ; qu'à la suite du signalement effectué par une soeur de l'intéressé le 13 août 2005, le chef de détention du bâtiment où M. F avait été placé, après l'avoir rencontré et conversé avec lui, a pris contact avec le service médico-psychologique régional de la maison d'arrêt, qui suivait régulièrement M. F depuis le début de son incarcération comme il ressort de l'instruction, sans que ce service ne fasse part d'un risque prévisible de suicide ; que, dans ces conditions, en n'assurant pas une surveillance de l'intéressé plus étroite que la surveillance spéciale susmentionnée et, en, particulier, en n'en assurant pas une surveillance permanente, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute et ce, au regard des dispositions des articles D. 270 à D. 272 du code de procédure pénale ;

Considérant, en troisième lieu, que, si, le 13 août 2005, la soeur de M. Farid F a indiqué au chef de détention que son frère ne souhaitait pas rester avec son co-détenu et si, à la suite et le même jour, M. F a indiqué souhaiter être seul en cellule, même en étant placé en quartier disciplinaire, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le placement de l'intéressé dans une cellule avec un autre détenu aurait en l'espèce créé les conditions d'un risque suicidaire ou en aurait favorisé la réalisation ; qu'il ne résulte en effet pas de l'instruction que des incidents seraient survenus entre M. F et ce co-détenu, lequel n'était incarcéré dans cette maison d'arrêt que depuis le 8 août 2005 ; qu'il est établi par les pièces médicales figurant au dossier que le suicide n'a pas été précédé ou accompagné d'une intervention physique de ce tiers à l'égard de la personne de M. F ; qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du co-détenu, le 17 octobre 2005, que ce dernier dormait au moment où M. F s'est pendu à un montant du lit superposé de la cellule ; que, compte tenu de ces éléments et alors que l'encellulement avec un autre détenu peut être propre à contrarier une tendance suicidaire ainsi qu'à éviter un passage à l'acte, l'administration, en ne plaçant pas M. F seul en cellule, n'a pas commis de faute présentant un lien de causalité avec la survenance du suicide ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès (...) ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code : Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du travail. / Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité / (...) ;

Considérant que M. Farid F s'est pendu à un montant métallique du lit superposé équipant sa cellule ; que, pour cela, il a utilisé une ceinture en cuir de trois centimètres et demi de large et un mètre de long ; qu'il est soutenu qu'une faute a été commise en laissant cette ceinture à la disposition de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du co-détenu de M. F que la ceinture dont s'agit n'était pas celle de ce dernier, mais celle de ce co-détenu ; qu'ainsi, cette ceinture n'était pas habituellement en la possession de M. F et n'était pas normalement à sa disposition ; qu'en outre, il résulte nécessairement du deuxième alinéa de l'article D. 273 du code de procédure pénale que le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que des accessoires usuels d'habillement, ainsi une ceinture de pantalon, soient habituellement laissés en la possession des personnes incarcérées ; qu'ainsi et dès lors que M. F ne présentait pas un risque suicidaire particulier, le fait d'avoir laissé cette ceinture à la disposition de son co-détenu n'a constitué, ni une méconnaissance de l'article D. 273 précité, ni une faute de service ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Issa D et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issa D, Mme Aïcha D, M. Mohamed D, M. Belkacem D, Mme Fatima C, Mme Djamila B, M. Mahmoud D, Mme Nadia D, Mme Farida D, Mme Dalila D et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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N°10DA00935 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00935
Numéro NOR : CETATEXT000024911031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;10da00935 ?
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