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01/12/2011 | FRANCE | N°10DA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 01 décembre 2011, 10DA01533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Sasportas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901013 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler la déci

sion du 19 février 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Sasportas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901013 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Thieffine, pour l'association le Home de l'Enfance ;

Considérant que l'association Le Home de l'Enfance a demandé le 21 janvier 2009, auprès de l'inspectrice du travail, l'autorisation de licencier pour inaptitude physique Mme Béatrice A, assistante de direction, ayant la qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise ; que, par une décision du 19 février 2009, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de licencier Mme A ; que cette dernière relève appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision du 19 février 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / (...) ; que la décision en litige vise les articles du code du travail sur lesquels elle repose, ainsi que l'avis d'inaptitude définitif pour raison médicale émis le 10 décembre 2008 par le médecin du travail, et constate l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme A au sein de l'association, ainsi que l'absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée et le mandat détenu par l'intéressée ; qu'en mentionnant l'enquête contradictoire dans les visas de la décision, l'inspecteur du travail n'a pas entendu procéder à une motivation par référence ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus au motif qu'elle n'a eu connaissance du rapport contradictoire de l'inspectrice du travail que postérieurement à la décision attaquée, à l'occasion de la procédure judiciaire ; que toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire non plus qu'aucun principe général du droit n'impose que le rapport de l'inspecteur du travail soit communiqué préalablement à la décision ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 10 décembre 2008, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme A à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail suite à un accident du travail intervenu le 22 décembre 2006 ; que le 23 décembre 2008, les délégués du personnel ont été réunis afin de se prononcer sur les propositions de reclassement à envisager ; que ces derniers ont pris connaissance des démarches effectuées par l'association le Home de l'Enfance auprès des quatre établissements qui dépendent d'elle et des réponses faites par ces établissements, ainsi que des recommandations de la médecine du travail ; que dès lors, ayant eu notamment connaissance des disponibilités de postes administratifs dans les établissements concernés, les délégués du personnel ont été valablement informés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code du travail : Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du même code : Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) ; qu'il résulte des dispositions d'ordre public sus-énoncées de l'article L. 2324-1 du code du travail que les membres suppléants et les représentants syndicaux au comité d'entreprise doivent obligatoirement être convoqués à chaque séance, sauf à entacher d'illégalité la décision par laquelle l'administration autorise le licenciement d'un salarié protégé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa convocation, le comité d'entreprise était composé de cinq membres titulaires et d'un membre suppléant, qui ont tous été convoqués à la réunion du 19 janvier 2009 au cours de laquelle le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement de Mme A ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation du comité d'entreprise doit ainsi être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;

Considérant que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, est en principe tenu de procéder à l'audition personnelle et individuelle du salarié concerné et qu'il ne peut, en principe, se borner à avoir avec lui des entretiens téléphoniques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir été régulièrement convoquée pour un entretien le 30 janvier 2009, Mme A a indiqué ne pouvoir se rendre sur place en raison de son éloignement momentané et de ses difficultés à prendre en charge le coût des transports ; que, dès lors que c'est du propre fait de la requérante que l'entretien n'a pas eu lieu, l'enquête contradictoire a pu être régulièrement conduite par des entretiens téléphoniques ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait expressément fait part de son souhait de se faire assister d'un représentant de son syndicat en se bornant à informer l'inspecteur du travail qu'aucun représentant de son syndicat ne pourrait assister, à sa place, à l'entretien du 30 janvier 2009 ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail est entachée à ce titre d'irrégularité ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur de Mme A a suivi les indications de la médecine du travail indiquant qu'elle pouvait occuper un emploi de bureau dans un autre environnement et a ainsi recherché la possibilité de la reclasser dans un emploi administratif ailleurs qu'au siège de l'association ; que cependant, alors même qu'était envisagée une mutation dans un des établissements dépendant de l'association, il ressort des pièces du dossier que tous les postes administratifs correspondant aux qualifications de Mme A étaient pourvus ; qu'aucune transformation de poste ou aménagement du temps de travail ne permettait le reclassement de l'intéressée ; qu'ainsi, en estimant que l'association le Home de l'Enfance avait satisfait à son obligation de reclassement, l'inspectrice du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en septième lieu, que le contrat de travail d'un salarié protégé est certes rompu dès la prise d'acte, par ce dernier, de la rupture de ce contrat, sans que puissent avoir une incidence sur cette rupture les agissements ultérieurs de l'employeur, et que l'administration est, dès lors, tenue de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié sollicitée par l'employeur postérieurement à la prise d'acte ;

Considérant toutefois que Mme A n'a pas pris acte d'une rupture de contrat par son employeur ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat sur laquelle aucune décision n'avait encore été rendue à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, le contrat de travail entre Mme A et son employeur était toujours en cours d'exécution à la date de la décision attaquée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail aurait commis une erreur de droit en ne se déclarant pas incompétente, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la demande d'autorisation de licenciement la concernant était en lien avec son mandat de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise, la requérante soutient que certaines convocations aux réunions du comité d'entreprise ont été laissées à sa disposition au siège de l'association alors qu'elle était en arrêt de travail ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a jamais exercé son mandat de déléguée syndicale, obtenu quelques semaines avant son arrêt de travail ; qu'elle n'a pas davantage exercé son mandat lorsque les convocations lui ont ensuite été envoyées à son domicile ; que par suite, il n'est pas établi que la mesure de licenciement ait un lien avec le mandat de déléguée syndicale de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de Mme A le versement à l'association Le Home de l'Enfance d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Le Home de l'Enfance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A, à l'association Le Home de l'Enfance et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01533
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET CONSEIL - DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;10da01533 ?
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