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01/12/2011 | FRANCE | N°11DA00547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 11DA00547


Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par Mme Danielle A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande à la Cour, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de départ à la retraite au 31 décembre 2008, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalit

relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la...

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par Mme Danielle A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande à la Cour, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de départ à la retraite au 31 décembre 2008, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 921-4 du code de l'éducation dans sa version alors en vigueur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61- 1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa du même article 23-2 de la même ordonnance précise que En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ;

Considérant que Mme A soutient qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité de l'article L. 921-4 du code de l'éducation au regard du principe d'égalité garanti par la Constitution, au motif que ces dispositions font aux personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles en ce qui concerne le droit à jouissance immédiate de leur pension de retraite, un sort différent de celui accordé aux autres fonctionnaires, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, en particulier, aux enseignants appartenant aux corps des professeurs certifiés et agrégés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ; qu'aux termes de l'article L. 921-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que l'article L. 921-4 du code de l'éducation est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant la loi pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 921-4 du code de l'éducation en vigueur à la date du 2 octobre 2007 est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A, jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil Constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie sera transmise au premier ministre.

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N°11DA00547 QPC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00547
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-10-05-03-01 Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;11da00547 ?
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