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01/12/2011 | FRANCE | N°11DA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 11DA00914


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2011, présentée pour Mme Armina A née B, pour Mlle Zara B et pour Mme Nazik B née C, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A née B, Mlle B et Mme B née C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100514-1100519-1100520 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés, en date du 19 janvi

er 2011, par lesquels le préfet de l'Oise leur a refusé le renouvelleme...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2011, présentée pour Mme Armina A née B, pour Mlle Zara B et pour Mme Nazik B née C, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A née B, Mlle B et Mme B née C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100514-1100519-1100520 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés, en date du 19 janvier 2011, par lesquels le préfet de l'Oise leur a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour, les a obligées à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de faire droit aux demandes présentées en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que si le préfet a recueilli, en application des dispositions susrappelées, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre les arrêtés litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, comme le soutiennent les requérantes en appel, méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant tenu de suivre cet avis médical ;

Considérant en second lieu, que les requérantes reprennent, devant la Cour, les moyens invoqués par elles devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance par les décisions attaquées des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de tout élément nouveau ou pièces nouvelles, ces moyens doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation des intéressées et notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user, en leur faveur, de son pouvoir de régulariser la situation d'étrangers ne remplissant pas toutes les conditions légales requises pour l'obtention d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs requêtes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions au fond, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Armina A née B, Mlle Zara B, Mme Nazik B née C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00914
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;11da00914 ?
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