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01/12/2011 | FRANCE | N°11DA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 01 décembre 2011, 11DA00960


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101106 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Samir A, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral en date du 4 mars 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à ce dernier, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fix

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101106 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Samir A, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral en date du 4 mars 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à ce dernier, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, enfin, a condamné l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mahieu, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2009 ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 mars 2011, le PREFET DE L'EURE a opposé à cette demande un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire national et fixé pour pays de destination en cas d'éloignement d'office, le pays dont M. A a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté au motif que l'autorité préfectorale aurait pris en compte un avis médical qui ne concernait pas M. A et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le PREFET DE L'EURE relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, atteint d'une co-infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'hépatite C (VHC), a présenté, sur le fondement des dispositions précitées, une demande de titre de séjour, en qualité d'étranger malade, l'assortissant d'éléments suffisamment précis sur les troubles dont il souffre ; que l'arrêté attaqué vise un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 18 février 2011 ; que cet avis, produit pour la première fois en appel par le PREFET DE L'EURE et différent de celui qui avait été versé au dossier du Tribunal, comporte des mentions démontrant qu'il a bien été rendu sur le cas de M. A ; que, dès lors, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que, pour annuler son arrêté, les premiers juges se sont fondés sur un motif erroné tiré du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de M. A ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler ce jugement et, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les autres moyens présentés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de l'avis médical rendu le 18 février 2011 sur le cas de M. A avait été régulièrement désigné par décision du 1er juillet 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Considérant que si, dans son avis, le médecin de l'agence régionale de santé fait état de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et indique que les soins nécessaires présentent un caractère de longue durée, il précise aussi que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant n'invalident pas cet avis quant à la possibilité pour lui de bénéficier du traitement approprié, laquelle est corroborée par les documents, produits par l'administration, et décrivant l'offre de soins et les possibilités de prise en charge effective en Tunisie, notamment dans les structures publiques, y compris pour des co-infections du type de celles dont est atteint M. A ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui opposant un refus, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 susénoncées ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que M. A, qui déclare être entré en France en 2009, est célibataire et sans charge de famille à la date de la décision litigieuse et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en estimant que M. A ne rentrait pas dans le cas, visé au 7° susrappelé, le PREFET DE L'EURE n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, en n'usant pas en faveur de M. A de son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour prétendre à un titre de séjour, l'autorité préfectorale n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par M. A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car, d'une part, insuffisamment motivée et, d'autre part, assortie d'un délai inapproprié car trop bref ; qu'à l'appui de ces moyens, il invoque les dispositions des articles 12 et 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour, définie au 4° de l'article 3 de ladite directive comme une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ;

Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en revanche, lorsque ces mesures de transposition ont été prises, il ne saurait se prévaloir de telles dispositions d'une directive au soutien d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, sauf pour lui à soutenir à bon droit que ces mesures de transposition seraient néanmoins incompatibles avec les objectifs de la directive ;

En ce qui concerne le défaut de motivation :

Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et, qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le caractère insuffisant du délai imparti :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la même directive 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code susvisé : L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration ;

Considérant que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, et nonobstant le fait que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles et, donc, d'effet direct, il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions susrappelées de l'article L. 511-1 I ;

Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait interdite ou se serait dispensée d'examiner si la situation particulière de l'intéressé justifiait qu'un délai supérieur à un mois fût accordé à M. A ; qu'en faisant obligation à l'intéressé de quitter la France dans ce délai, le PREFET DE L'EURE n'a pas entaché cette décision d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A faisait obstacle à ce que le préfet pût, sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus à propos du refus de titre de séjour, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé ainsi qu'à sa situation familiale à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'EURE, en date du 4 mars 2011, lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101106 du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Samir A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'EURE.

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N°11DA00960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00960
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-01;11da00960 ?
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