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08/12/2011 | FRANCE | N°10DA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 08 décembre 2011, 10DA00984


Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 août 2010, présentée pour la SOCIETE ECOTERA, dont le siège social est 58 rue Brûle Maison à Lille (59000), prise en la personne de M. Perez Sarasola, pour les COMMUNES DE BIENVILLERS-AU-BOIS, FONCQUEVILLERS, HÉBUTERNE, SAILLY-AU-BOIS, SOUASTRE, prises en la personne de leurs maires en exercice, et pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX SOURCES, prise en la personne de son président, par Me D. Deharbe, avocat ; la SOCIETE ECOTERA et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808281 du 8 juillet 2010 par lequel le T

ribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 août 2010, présentée pour la SOCIETE ECOTERA, dont le siège social est 58 rue Brûle Maison à Lille (59000), prise en la personne de M. Perez Sarasola, pour les COMMUNES DE BIENVILLERS-AU-BOIS, FONCQUEVILLERS, HÉBUTERNE, SAILLY-AU-BOIS, SOUASTRE, prises en la personne de leurs maires en exercice, et pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX SOURCES, prise en la personne de son président, par Me D. Deharbe, avocat ; la SOCIETE ECOTERA et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808281 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais refusant à la SOCIETE ECOTERA la délivrance de vingt-sept permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien dit de la Voie des Vans sur le territoire des communes requérantes ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre, sous un mois, les décisions afférentes à la mise à l'enquête publique du projet de la Voie des Vans , sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par courriel et par télécopie le 14 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE ECOTERA et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2011, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gandet, avocat, pour la SOCIETE ECOTERA et autres ;

Considérant que la SOCIETE ECOTERA, les COMMUNES DE BIENVILLERS-AU-BOIS, FONCQUEVILLERS, HÉBUTERNE, SAILLY-AU-BOIS, SOUASTRE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX SOURCES relèvent appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de vingt-sept arrêtés du 13 novembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais refusant à la SOCIETE ECOTERA la délivrance de permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien dit de la Voie des Vans sur le territoire des COMMUNES DE BIENVILLERS-AU-BOIS, FONCQUEVILLERS, HÉBUTERNE, SAILLY-AU-BOIS et SOUASTRE ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : Si la décision comporte rejet de la demande, (...) elle doit être motivée ; qu'aux termes de l'article A. 424-3 du même code : L'arrêté indique, selon les cas (...) : b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition (...) ; qu'aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ;

Considérant que les arrêtés contestés visent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et indiquent que le projet engendrerait des perturbations du radar militaire de Lucheux, compte tenu de la hauteur des machines ; qu'ainsi, ils énoncent suffisamment les motifs de droit et de fait qui les ont fondés, nonobstant la circonstance qu'ils ne préciseraient pas la hauteur de la cote maximale que pourrait tolérer le radar de Lucheux ; que le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés contestés doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 4 septembre 2008 du ministre de la défense ne liait pas le préfet du Pas-de-Calais ; que, par suite, la circonstance que cet avis serait entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE ECOTERA et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 3 mars 2008 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour refuser la délivrance des permis de construire sollicités, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, notamment, sur le fait que les perturbations électromagnétiques engendrées par les éoliennes sont susceptibles d'affecter le fonctionnement du radar militaire haute et moyenne altitude positionné sur la commune de Doullens et, par voie de conséquence, de porter atteinte à l'exercice de la mission de surveillance et de protection de l'espace aérien national confiée à l'armée de l'air ; que, par suite, la SOCIETE ECOTERA et autres ne sont pas fondées à soutenir qu'il a commis une erreur de droit en s'étant cru lié par la définition des zones d'exclusion et de coordination fixée par le ministre de la défense ;

Considérant, en cinquième lieu, que la SOCIETE ECOTERA et autres ne peuvent utilement se prévaloir du préambule et de l'article 6 de la Charte de l'environnement à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant que le projet de la Voie des Vans porte sur 27 machines disposées en grappe ; qu'il ressort de l'étude réalisée en mars 2009 par la société Qinetic, produite par la SOCIETE ECOTERA, que ces éoliennes seraient toutes détectables par le radar de Lucheux et qu'elles seraient susceptibles d'affecter sa capacité de surveillance par un effet de masque électromagnétique d'une surface de 11 km² ; que, si la construction d'autres parcs éoliens a été autorisée à une distance de moins de 20 km du radar de Lucheux, il n'est pas établi qu'ils seraient de nature à entraîner une quelconque perturbation du radar, dès lors que la plupart d'entre eux comprennent un nombre d'éoliennes bien inférieur à celui du projet de la SOCIETE ECOTERA ; que, si un permis de construire a été délivré pour l'implantation de 19 éoliennes à une dizaine de kilomètres du radar de Lucheux, d'une part, celles-ci sont implantées en alignement et non en grappe, d'autre part, il ressort de l'avis favorable de l'armée de l'air émis le 25 octobre 2010 sur ce projet que le constructeur s'est engagé à prendre des dispositions pour réduire les effets électromagnétiques des machines ; que, dans ces conditions, la présence de plusieurs éoliennes dans un rayon de 20 km autour de Lucheux n'est pas, en elle-même, de nature à relativiser la réalité du risque pour la surveillance aérienne que comporterait la réalisation du projet de la Voie des Vans ; que, si une note du ministère de la défense au préfet de la Somme, datée du 20 janvier 2009, indique que le radar de Lucheux est vieillissant et a vocation à être remplacé, il ne ressort aucunement de ce document que ce radar n'était plus en activité à la date des arrêtés contestés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'article L. 110 du code de l'urbanisme ne fixait, à la date des décisions contestées, aucun objectif aux collectivités publiques en termes de réduction des gaz à effet de serre et d'économie des ressources fossiles ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les autorisations de construire sollicitées par la SOCIETE ECOTERA étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ECOTERA, les COMMUNES DE BIENVILLERS-AU-BOIS, FONCQUEVILLERS, HÉBUTERNE, SAILLY-AU-BOIS, SOUASTRE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX SOURCES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais refusant à la société requérante la délivrance de vingt-sept permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien dit de la Voie des Vans sur le territoire des COMMUNES DE BIENVILLERS-AU-BOIS, FONCQUEVILLERS , HÉBUTERNE, SAILLY-AU-BOIS et SOUASTRE ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ECOTERA, des COMMUNES DE BIENVILLERS-AU-BOIS, FONCQUEVILLERS, HÉBUTERNE, SAILLY-AU-BOIS, SOUASTRE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX SOURCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ECOTERA, à la COMMUNE DE BIENVILLERS-AU-BOIS, à la COMMUNE DE FONCQUEVILLERS, à la COMMUNE DE HÉBUTERNE, à la COMMUNE DE SAILLY-AU-BOIS, à la COMMUNE DE SOUASTRE, à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX SOURCES et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00984
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GRENNLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;10da00984 ?
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