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08/12/2011 | FRANCE | N°10DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10DA01462


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE FOUQUENIES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison et Associés ; la COMMUNE DE FOUQUENIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000097 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Carrières Chouvet, la délibération en date du 1er décembre 2009 de son conseil municipal ap

prouvant la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ayant pou...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE FOUQUENIES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison et Associés ; la COMMUNE DE FOUQUENIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000097 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Carrières Chouvet, la délibération en date du 1er décembre 2009 de son conseil municipal approuvant la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ayant pour objet le classement en zone NDr de la parcelle cadastrée section AH n° 113 du secteur dit Les Pâtichaux ;

2°) de rejeter la demande de la société Carrières Chouvet ;

3°) de mettre à la charge de la société Carrières Chouvet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- les observations de Me Chantrelle, avocat, pour la COMMUNE DE FOUQUENIES,

- les observations de Me Cassin, avocat, pour la société Carrières Chouvet ;

Considérant que la société Carrières Chouvet a demandé le 11 juin 2002 au préfet de l'Oise, l'autorisation d'exploiter une carrière de sable et de graviers sur le territoire de la commune de Fouquenies ; que par un arrêté du 6 août 2003, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande, en se fondant, d'une part, sur le fait que l'exploitation de la carrière à proximité immédiate de la base de loisirs du Canada porterait une atteinte irrémédiable à la qualité paysagère et environnementale de ce site préservé et occasionnerait un risque sérieux de perturbations importantes pour les usagers du plan d'eau et, d'autre part, sur le fait que les nuisances quotidiennes engendrées par l'installation, compromettraient la tranquillité des riverains et causeraient une dégradation irréversible de leur cadre de vie ; que la société Carrières Chouvet a contesté ce refus devant le Tribunal administratif d'Amiens lequel, par un jugement du 7 novembre 2006, a rejeté sa requête ; que par un arrêt du 2 avril 2008, la Cour administrative d'appel de Douai a toutefois annulé ce jugement en considérant (...) qu'eu égard aux caractéristiques actuelles du site, du paysage et de l'environnement et compte tenu des mesures prises pendant la période d'exploitation et pour sa remise en état, le projet n'apparaît pas devoir provoquer une atteinte indéniable à sa qualité paysagère et environnementale. (...) , et a enjoint au préfet de l'Oise de délivrer dans un délai de trois mois, l'autorisation sollicitée par la société et de l'assortir, dans les conditions définies par les motifs de l'arrêt, des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter l'installation projetée ; qu'en exécution de cet arrêt, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 26 juin 2008, a délivré l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers alluvionnaires située sur le territoire de la COMMUNE DE FOUQUENIES, au lieu-dit Les Pâtichaux , sur la parcelle cadastrée section AH n° 113 pour une durée de quatre années ; que la COMMUNE DE FOUQUENIES, avec d'autres requérants, a sollicité l'annulation de cette autorisation au Tribunal administratif d'Amiens lequel, par un jugement n° 0803425 du 22 septembre 2010, a rejeté leur demande ; qu'entre temps, par une délibération du 16 septembre 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE FOUQUENIES a prescrit la révision simplifiée du plan d'occupation des sols au motif que le classement en zone NCa de la parcelle cadastrée AH 113 ne permet pas dans un intérêt général de la commune de développer ce secteur en zone NA 1, zone de loisirs avec possibilité d'équipements sportifs, touristiques ou de loisirs. ; que par une délibération du 1er décembre 2009, prise notamment après une enquête publique, le conseil municipal a approuvé cette révision classant le secteur des Pâtichaux en zone NDr ; que la COMMUNE DE FOUQUENIES relève appel du jugement n° 1000097 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Carrières Chouvet, cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a indiqué les motifs pour lesquels la COMMUNE DE FOUQUENIES, d'une part, avait entaché sa délibération d'un détournement de pouvoir, en se référant en particulier aux conditions dans lesquelles la révision simplifiée avait été prescrite, et, d'autre part, avait illégalement utilisé cette procédure, en relevant en particulier qu'elle ne justifiait d'aucune construction ou opération sur la parcelle cadastrée section AH n° 113 présentant un intérêt général ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FOUQUENIES, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 1er décembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont jugé que la délibération du 1er décembre 2009 était entachée de détournement de pouvoir au motif qu'elle avait pour seul objet de faire obstacle à l'exploitation de la carrière régulièrement autorisée par l'arrêté du 26 juin 2008 pris par le préfet de l'Oise en exécution de l'arrêt de la Cour et à sa remise en état dans les conditions fixées par cet arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée a été entreprise par une délibération intervenue dès le 16 septembre 2008 soit moins de trois mois après la délivrance par le préfet de l'Oise de l'arrêté d'autorisation d'exploitation de carrières à la société Carrières Chouvet en exécution de l'arrêt de la Cour intervenu lui-même le 2 avril 2008 ; que cette délibération visait exclusivement la parcelle AH n° 113 sur laquelle la société était autorisée à exercer son activité ; que si la délibération litigieuse justifiait la révision simplifiée par la nécessité de protéger un captage d'eau, il ressort de l'arrêt de la Cour devenu définitif que la parcelle objet de la révision ne se situe qu'à l'intérieur du périmètre de protection éloigné de la zone de captage d'eau potable de la commune de Beauvais et que le projet de la société Carrières Chouvet avait, au demeurant, fait l'objet d'un avis favorable des hydrogéologues ; que si elle la justifiait également par la volonté, dans un premier temps, de maintenir le terrain à l'état naturel avant, dans un second temps, qu'y soient réalisés un espace de loisirs et un axe de circulation douce , l'ensemble de ces prévisions revêtait un caractère particulièrement imprécis et incertain à la date de la délibération litigieuse ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la révision du plan d'occupation des sols était entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / Ils peuvent faire l'objet : (...) b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune (...) ;

Considérant que les premiers juges ont jugé que les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme pour procéder à une révision simplifiée du plan d'occupation des sols n'étaient pas remplies ; que la délibération du 16 septembre 2008 prescrivant la révision simplifiée du plan était fondée sur la circonstance que celle-ci était nécessaire pour la valorisation du patrimoine naturel en préservant la faune et la flore avec comme projet l'aménagement d'équipements sportifs, touristiques ou de loisirs et le développement des activités de pleine nature en vue de favoriser le tourisme vert ; que selon l'exposé des motifs de la délibération du 24 août 2009 tirant le bilan de la concertation menée dans le cadre de la révision, la modification du classement de la parcelle cadastrée section AH n° 113 était destinée à assurer sa préservation de manière pérenne dans l'intérêt général compte tenu de la sensibilité du secteur du fait de la proximité d'un captage d'eau et de son intérêt en termes écologique et touristique eu égard à la présence proche du plan d'eau du Canada, des terrains de sport communaux et d'un projet régional de coulée verte entre Amiens et Beauvais ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas de ces documents ou de la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique, qu'à la date de la délibération litigieuse la COMMUNE DE FOUQUENIES envisageait la réalisation d'une construction ou d'une opération déterminée, présentant un intérêt général notamment pour elle, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune ne pouvait, sans erreur de droit, recourir à la procédure de révision simplifiée prévue par ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols, seules sont autorisées, dans la zone NDr, les constructions liées aux aménagements de loisirs ou touristiques dans la limite d'une superficie de 20 m² ; que si la parcelle cadastrée AH n° 113 se situe dans une zone à dominante naturelle à proximité d'équipements de loisirs, elle accueille l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert tout en étant proche de deux autres carrières ; que la zone NCa qui était liée à la nature à dominante agricole des terrains et dans laquelle cette parcelle était précédemment classée permettait une telle activité ; que pour la remise en état du site à l'issue de l'exploitation de la carrière, il est prévu de créer un plan d'eau ainsi que cela a déjà été fait à proximité avec la création du plan d'eau du Canada alors même que les projets de la commune étaient imprécis et incertains ainsi qu'il a déjà été dit ; que si le secteur a été repéré comme une zone à usage d'activités de loisirs au futur schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, c'était à l'initiative de la COMMUNE DE FOUQUENIES et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce schéma aurait été approuvé à la date de la délibération litigieuse ; que, par suite et nonobstant l'avis favorable émis dans son rapport par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le classement du secteur des Pâtichaux en zone NDr était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FOUQUENIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 1er décembre 2009 de son conseil municipal approuvant la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Carrières Chouvet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE FOUQUENIES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FOUQUENIES le versement à la société Carrières Chouvet d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOUQUENIES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FOUQUENIES versera à la société Carrières Chouvet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FOUQUENIES et à la société Carrières Chouvet.

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N°10DA01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01462
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;10da01462 ?
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