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08/12/2011 | FRANCE | N°11DA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11DA00128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Sylvain A, demeurant ..., par Me Cornu, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802708 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 juillet 2008 qui leur a été délivré par le maire de la commune d'Anglesqueville-l'Esneval pour un terrain cadastré A736 dont ils sont propriétaires rue du Carreau à Anglesq

ueville-l'Esneval ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Sylvain A, demeurant ..., par Me Cornu, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802708 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 juillet 2008 qui leur a été délivré par le maire de la commune d'Anglesqueville-l'Esneval pour un terrain cadastré A736 dont ils sont propriétaires rue du Carreau à Anglesqueville-l'Esneval ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Anglesqueville-l'Esneval ;

Considérant que le maire de la commune d'Anglesqueville-l'Esneval a délivré, le 19 juillet 2008, à M. et Mme A, propriétaires d'une parcelle cadastrée A 736 sur laquelle ils souhaitent construire une maison d'habitation, un certificat d'urbanisme négatif au double motif que le terrain était situé d'une part, dans un périmètre de 60 mètres d'un indice de cavité souterraine, d'autre part, sur un axe d'écoulement des eaux pluviales ; que par un jugement en date du 25 novembre 2010, dont les époux A relèvent appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.... ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 de ce même code : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier l'octroi d'un certificat d'urbanisme négatif ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les bénéficiaires de la construction pour laquelle le certificat est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents et informations relatifs à l'existence de cavités souterraines, portés à la connaissance du maire de la commune d'Anglesqueville-l'Esneval à la date à laquelle il a pris la décision attaquée, étaient insuffisants pour motiver la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, toutefois, il ressort de l'avis du syndicat mixte des bassins versants de la pointe de Caux rendu le 11 juillet 2007, confirmé par une fiche d'analyse hydrologique en date du 16 juin 2008 établie par le même syndicat, dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme dont il s'agit, que la parcelle sur laquelle les appelants entendaient édifier une maison d'habitation est située dans une zone considérée comme inondable, située en fond de vallée dans le talweg d'un axe de ruissellement provenant d'un ensemble de terres agricoles ; que la rue du Carreau, qui dessert la parcelle en cause, est régulièrement inondée, en cas de pluies intenses et courtes, par des eaux ruisselées sur la voirie et sur la parcelle cultivée en amont ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, ni la topographie du terrain, peu accidentée, ni les attestations émanant de voisins selon lesquelles la parcelle dont il s'agit n'aurait jamais été inondée, ne sont de nature à remettre en cause les avis du syndicat mixte des bassins versants de la pointe de Caux ; qu'en outre, les circonstances que les requérants envisagent de construire dans la partie haute de leur terrain, ce qu'ils n'avaient d'ailleurs pas mentionné dans leur demande de certificat, et que d'autres constructions auraient été autorisées sur des parcelles voisines exposées au même risque sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que ce motif était à lui seul de nature à justifier légalement la décision attaquée ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Anglesqueville-l'Esneval aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune d'Anglesqueville-l'Esneval d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune d'Anglesqueville-l'Esneval une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sylvain A et à la commune d'Anglesqueville-l'Esneval.

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N°11DA00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00128
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL C.P.C- CABINET PHILIPPE CORNU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;11da00128 ?
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