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08/12/2011 | FRANCE | N°11DA01360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11DA01360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 août 2011, présentée pour Mme Sockna A, demeurant ..., par Me Mbella, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101098 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2011, par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 août 2011, présentée pour Mme Sockna A, demeurant ..., par Me Mbella, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101098 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2011, par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

- aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2011, du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que Mme A soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, que la méconnaissance par le préfet de l'Aisne de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3,1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 entache d'illégalité la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant que Mme A, entrée en France le 2 octobre 2004, déclare vivre maritalement avec un ressortissant sénégalais ; que le couple a eu un enfant le 2 mars 2010 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent trois autres de ses enfants ainsi que ses parents ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A, que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que Mme A soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, que la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3,1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2011, par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sockna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01360
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MBELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-08;11da01360 ?
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