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13/12/2011 | FRANCE | N°10DA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10DA00599


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Dhalluin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702036-0702058 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 16 mars 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Dhalluin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702036-0702058 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 16 mars 2010, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de son activité de frigoriste, M. A a fait l'objet de rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales précité a seulement pour objet de permettre au service d'obtenir d'un tiers, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles, sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes, totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

Considérant que la communication à l'administration fiscale, par l'autorité judiciaire le 15 octobre 2004, des procès-verbaux de l'audition de M. A dans le cadre de l'instance pénale diligentée à l'encontre de sa comptable, ainsi que de la liste des chèques falsifiés par cette dernière, n'a pas eu pour objet ni pour effet de permettre à l'administration d'examiner la concordance entre les déclarations fiscales souscrites par M. A et ses écritures comptables ; que, dès lors, elle ne constitue pas le commencement des opérations de la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que cette vérification a irrégulièrement été engagée avant que ne lui soit adressé, le 13 janvier 2005, l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précité ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant qu'il est constant que les seules pénalités maintenues à l'encontre de M. A sont relatives à de la taxe sur la valeur ajoutée non comptabilisée et non déclarée résultant d'encaissements bancaires réalisés par lui-même, et non par sa comptable, lesquels se sont poursuivis après le départ de celle-ci de son entreprise en 2003 ; que, dans ces conditions, en faisant valoir que M. A, maître de son entreprise, avait nécessairement connaissance des sommes créditées sur ses comptes bancaires, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00599
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;10da00599 ?
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