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13/12/2011 | FRANCE | N°10DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10DA00673


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 8 juin 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, dont le siège social est situé 500 rue de la Lys à La Gorgue (59253), par Me Sarbib, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800917 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le 10 décembre 2007, par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordur

es ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres ;

2°) d'annuler ledit t...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 8 juin 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, dont le siège social est situé 500 rue de la Lys à La Gorgue (59253), par Me Sarbib, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800917 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le 10 décembre 2007, par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées ;

3°) de condamner le SMICTOM de la région des Flandres à lui verser une somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Sarbib pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS et Me D'Halluin pour le SMICTOM de la région des Flandres ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS relève appel du jugement n° 0800917 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le 10 décembre 2007, par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres, à raison de sa participation au coût du service de collecte et d'élimination des déchets ménagers pour le mois de décembre 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a écarté les moyens tirés de l'absence de mention des bases de liquidation du titre exécutoire en litige, de la méconnaissance des dispositions du décret du 29 décembre 1962 et de la loi du 12 avril 2000, ainsi que ceux tirés de l'absence d'obligation à la participation au coût du service compte tenu des compétences de la requérante en matière d'élimination des déchets et de sa demande de sortie du SMICTOM de la région des Flandres ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ;

Considérant que, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS soutient que le jugement a omis de statuer sur certaines de ses conclusions, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en application de ce principe, la personne publique ne peut mettre en recouvrement une somme dont elle s'estime créancière sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre la somme en cause à la charge du destinataire de cet état exécutoire ; qu'en l'espèce le titre litigieux comportait les mentions coût du service 2007 (déc 07) ; 2 728 445,64 euros/12 mois - PJ budget primitif 2007 + délibération du 06/02/07 + Tableau ; qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que cette délibération et ce tableau, qui comportaient les bases et les éléments de calcul sur lesquels s'est fondé le SMICTOM pour émettre le titre, avaient précédemment été portés à la connaissance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRES LYS qui participait aux délibérations du syndicat ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation de ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit et la transparence administrative, n'a pas entendu régir, par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, les relations entre les personnes morales de droit public ; que, par suite, une collectivité territoriale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision émise par un établissement public administratif ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le titre litigieux serait irrégulier, dès lors qu'il ne satisferait pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, a été à bon droit écarté par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS, dont les demandes de sortie dérogatoire du syndicat avaient été rejetées, était pendant toute l'année 2007 membre du SMICTOM de la région des Flandres et, à ce titre, tenue de contribuer au coût du service de collecte et d'élimination des déchets ménagers sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ses demandes de sortie dérogatoire, ni de l'erreur de droit qu'auraient commise les préfets du Nord et du Pas-de-Calais quant à l'étendue de ses compétences en matière de collecte et d'élimination des déchets ménagers, ni enfin de l'annulation d'un arrêté préfectoral du 11 septembre 2006 prévoyant son adhésion au SMICTOM de la région des Flandres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SMICTOM de la région des Flandres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS versera au SMICTOM de la région des Flandres une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SMICTOM de la région des Flandres est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FLANDRE LYS et au SMICTOM de la région des Flandres.

Copie sera transmise au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00673
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes - Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;10da00673 ?
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