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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA00543


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003417 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui dé

livrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexam...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003417 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 26 octobre 2010, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité malienne né le 1er janvier 1979, relève appel du jugement, en date du 10 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en faisant de la production d'un contrat à durée déterminée prévoyant un salaire minimum ou de celle d'un contrat de travail réglementaire, la condition de son admission exceptionnelle au séjour, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et de sa situation matérielle et financière en cas de retour au Mali ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision de refus de séjour, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1, I, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate les conditions d'entrée en France de M. A, le rejet de sa demande d'asile, qui fait état de ce que le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire justifiant que lui soit délivrée à titre dérogatoire la carte de séjour mentionnée soit à l'article L. 313-11 ou à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, qui indique que l'intéressé ne fournit pas de contrat de travail réglementaire et qui précise en quoi il n'est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, et est, par suite, en tout état de cause, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il se prévaut d'une durée de cinq années de séjour en France, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée, le 20 février 2006, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 29 mai 2006, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet, les 12 octobre 2006 et 28 janvier 2010, de mesures d'éloignement ; que l'intéressé, né au Mali en 1979, célibataire, sans enfant, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; que M. A, qui fait valoir qu'il a développé une vie sociale et professionnelle en France, présente un contrat de travail à durée indéterminée daté de 2006, une promesse d'embauche datée de 2008 et, enfin, un contrat de travail pour une durée d'une semaine, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué ; que ces éléments, eu égard à ce qui a été dit précédemment, s'agissant des conditions de séjour de l'intéressé, ne sont pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. A ne faisait valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour à titre dérogatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahamadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA00543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00543
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da00543 ?
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