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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA00672


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la société QUILLERY PICARDIE a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 02DA00914, rendu le 28 juin 2005 par cette juridiction, et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de lui verser une somme de 42 121,80 euros dans un délai de deux mois, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

Vu la lettre, enregistrée le 8 février 2011, produite par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui

conclut au rejet de la requête de la société QUILLERY PICARDIE ; elle fa...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la société QUILLERY PICARDIE a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 02DA00914, rendu le 28 juin 2005 par cette juridiction, et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de lui verser une somme de 42 121,80 euros dans un délai de deux mois, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

Vu la lettre, enregistrée le 8 février 2011, produite par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui conclut au rejet de la requête de la société QUILLERY PICARDIE ; elle fait valoir que le taux d'intérêt, seul applicable au marché en litige, est celui résultant de la loi du 30 décembre 1996, soit 8,65 % ; qu'elle a ainsi trop versé à la société QUILLERY PICARDIE en ayant liquidé les intérêts moratoires au taux de 14,5 % et se trouve en droit de réclamer un trop perçu à ce titre ;

Vu la lettre, enregistrée le 15 avril 2011, par laquelle la société QUILLERY PICARDIE conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, en faisant valoir que l'application de la loi du 31 décembre 1996 n'est pas d'ordre public et se heurterait à l'autorité de la chose jugée par le tribunal ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 mai 2011, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1182 de finances rectificative du 30 décembre 1996, et notamment son article 50 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 02DA00914 du 28 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ;

Considérant que, dans le cadre d'un litige opposant la société QUILLERY PICARDIE à la communauté d'agglomération Amiens Métropole sur l'exécution du marché du 25 novembre 1993 ayant confié à cette société les travaux de réhabilitation et d'extension du palais des sports Pierre de Coubertin à Amiens, le Tribunal administratif d'Amiens, par un jugement n° 962017 du 27 juin 2002, a rejeté la demande de la société QUILLERY PICARDIE tendant au paiement de divers travaux supplémentaires et à l'indemnisation du renchérissement du coût des travaux ; que, par un arrêt n° 02DA00914 du 28 juin 2005, la Cour de céans, après avoir annulé l'article 1er du jugement relatif aux conclusions dirigées contre un sous-traitant, a réformé l'article 2 du jugement et condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à la société QUILLERY PICARDIE, au titre de travaux supplémentaires et d'intérêts moratoires dus sur plusieurs situations de travaux, une somme totale de 203 778,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 1996, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 19 février 1998 ; que la société QUILLERY PICARDIE soutient que la communauté d'agglomération Amiens Métropole n'a pas entièrement exécuté cet arrêt et reste redevable, à son égard, du paiement d'une somme totale de 42 121,80 euros ;

Considérant que l'arrêt dont l'exécution est en litige a réformé un jugement qui, même s'il a énoncé dans ses motifs que l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics était applicable au marché litigieux, a intégralement rejeté la demande de la société QUILLERY PICARDIE ; que lesdits motifs ne constituent donc pas le support nécessaire du dispositif de ce jugement ; que, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'arrêt n° 02DA00914 ayant réformé ce jugement s'est borné à condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à la société QUILLERY PICARDIE une somme de 203 778,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel ; que, dès lors, la société QUILLERY PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que cet arrêt a condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux de 14,5 % résultant de l'application de l'arrêté susmentionné du 17 janvier 1991 ;

Considérant que les intérêts moratoires auxquels la société QUILLERY PICARDIE a droit sur la somme de 203 778,82 euros doivent être calculés en appliquant le taux contractuel qui était en vigueur à la date où ils ont commencé à courir, soit en l'espèce le 27 juin 1996, et non à la date de passation du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. / Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 ;

Considérant qu'il est constant que la communauté d'agglomération Amiens Métropole a versé à la société QUILLERY PICARDIE, à la date du 17 juillet 2007, la totalité de la somme de 203 778,82 euros, assortie des intérêts au taux constant de 14,5 % à compter du 27 juin 1996, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 19 février 1998 ; que ce taux de 14,5 % étant supérieur, pour chacune des années en cause, au taux d'intérêt légal majoré de deux points, la société QUILLERY PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Amiens Métropole n'a pas entièrement exécuté l'arrêt n° 02DA00914 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société QUILLERY PICARDIE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société QUILLERY PICARDIE ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société QUILLERY PICARDIE à verser la somme de 2 000 euros, qu'elle demande, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société QUILLERY PICARDIE est rejetée.

Article 2 : La société QUILLERY PICARDIE est condamnée à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUILLERY PICARDIE et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

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N°11DA00672


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts - Calcul des intérêts.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DIDIER-PINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00672
Numéro NOR : CETATEXT000024985243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da00672 ?
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