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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA00673


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la société QUILLERY PICARDIE a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt nos 02DA00910-02DA00915, rendu le 28 juin 2005 par cette juridiction, et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de lui verser une somme de 19 646,94 euros dans un délai de deux mois, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

Vu la lettre, enregistrée le 8 février 2011, produite par la communauté d'agglomération Amiens Métrop

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la société QUILLERY PICARDIE a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt nos 02DA00910-02DA00915, rendu le 28 juin 2005 par cette juridiction, et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de lui verser une somme de 19 646,94 euros dans un délai de deux mois, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

Vu la lettre, enregistrée le 8 février 2011, produite par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui conclut au rejet de la requête de la société QUILLERY PICARDIE ; elle fait valoir qu'elle a intégralement exécuté l'arrêt en versant à la société QUILLERY PICARDIE, par mandat du 13 janvier 2006, une somme de 428 579,20 euros représentant la différence entre les pénalités de retard à rembourser et les indemnités lui restant dues sur la somme totale, actualisée, de 467 939 euros compte tenu des paiements déjà effectués par les autres sociétés condamnées ;

Vu la lettre, enregistrée le 15 avril 2011, par laquelle la société QUILLERY PICARDIE conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en faisant valoir que la communauté d'agglomération Amiens Métropole a commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte des versements effectués, à hauteur de 896 518,20 euros, par les constructeurs condamnés en première instance, soit un trop-perçu de 453 110,59 euros ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 mai 2011, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai nos 02DA00910-02DA00915 du 28 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ;

Considérant que, dans le cadre d'un litige opposant la société QUILLERY PICARDIE à la communauté d'agglomération Amiens Métropole sur l'exécution du marché du 25 novembre 1993 ayant confié à cette société les travaux de réhabilitation et d'extension du palais des sports Pierre de Coubertin à Amiens, le Tribunal administratif d'Amiens, par un jugement n° 96-02073 du 27 juin 2002, a, d'une part, condamné in solidum M. A et les sociétés Torrieri, Betom, Socotec, Ceten Apave et QUILLERY PICARDIE à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, en réparation des défauts de conception affectant les verrières de ce palais des sports, une somme de 593 925,89 euros et, d'autre part, condamné la société QUILLERY PICARDIE à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 628 089,95 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ; que, par un arrêt nos 02DA00910-02DA00915 du 28 juin 2005, la Cour de céans, après avoir annulé l'article 1er du jugement relatif aux conclusions dirigées contre un sous-traitant a, d'une part, annulé l'article 9 du jugement condamnant la société QUILLERY PICARDIE à des pénalités de retard et, d'autre part, ramené l'indemnité mise à la charge in solidum de M. A et des sociétés Betom, Socotec, Ceten Apave et QUILLERY PICARDIE à la somme de 348 937,34 euros ;

Considérant que l'arrêt dont la société QUILLERY PICARDIE demande l'exécution a condamné celle-ci, in solidum avec d'autres défendeurs, à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 348 937,34 euros ; que, compte tenu de cette solidarité, l'exécution de cet arrêt n'implique pas que la société QUILLERY PICARDIE ne verse à la communauté d'agglomération Amiens Métropole que la fraction de cette indemnité laissée à sa charge compte tenu de la condamnation de M. A et des sociétés Betom, Socotec et Ceten Apave à la garantir ; qu'il appartient seulement à la société QUILLERY PICARDIE, si elle s'y croit fondée, de poursuivre auprès de ces derniers le remboursement de ce qu'elle aura payé à la communauté d'agglomération Amiens Métropole au-delà de cette fraction ;

Considérant qu'il est constant que, pour l'exécution de l'arrêt en cause, la société QUILLERY PICARDIE a versé à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 631 414,43 euros ; que la communauté d'agglomération Amiens Métropole a, pour sa part, versé à la société QUILLERY PICARDIE une somme de 428 579,20 euros ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des paiements effectués par les autres entreprises condamnées solidairement avec elle, la société QUILLERY PICARDIE n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Amiens Métropole reste redevable à son profit, pour l'entière exécution de l'arrêt, d'une somme de 19 646,94 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société QUILLERY PICARDIE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société QUILLERY PICARDIE ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société QUILLERY PICARDIE à verser la somme de 2 000 euros, qu'elle demande, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société QUILLERY PICARDIE est rejetée.

Article 2 : La société QUILLERY PICARDIE est condamnée à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUILLERY PICARDIE et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

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N°11DA00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00673
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Condamnation solidaire.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da00673 ?
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