Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2011, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100542 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 décembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais (RDC) né le 2 octobre 1967, est entré irrégulièrement en France en 2006 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 décembre 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise ;
Considérant que M. A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit nouveaux en appel, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impossibilité de poursuivre au Congo le traitement psychiatrique que nécessite son état de santé ; que le nouveau certificat médical du 22 mars 2011, produit en appel, n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée à trois reprises, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou rendrait la poursuite des soins impossible dès lors qu'il a subi au Congo un traumatisme à l'origine de sa pathologie, il ne l'établit nullement par ses seules affirmations, ni par les certificats médicaux produits qui se bornent, sur ce point, à reprendre ses déclarations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°11DA00923 2