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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA01110


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 18 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Khamsa A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100441 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'a

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 18 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Khamsa A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100441 du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1956, relève appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A déclare, sans pouvoir le justifier, être entrée en France en août 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme A et de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 22 septembre 2008, que la cohabitation avec M. B n'a pour objet que d'assurer à la requérante, nonobstant la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 26 novembre 2009, le bénéfice d'une situation financière et administrative stable, sans impliquer la volonté de former un couple sur le plan affectif et intellectuel ; que Mme A s'est présentée, dans sa demande de titre de séjour du 4 février 2009, comme célibataire n'ayant que des membres de sa famille comme attaches en France ; qu'elle n'a, en particulier, fait aucune mention de la vie commune alléguée avec M. B, ni des projets matrimoniaux qu'elle envisageait avec ce dernier ; que la simple attestation de M. B, exposant les liens sentimentaux qui l'unissent à Mme A, ne suffit pas à remettre en cause la nature des relations entretenues avec cette dernière ; que, par ailleurs, nonobstant la présence en France de membres de sa famille, l'intéressée n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où réside encore une de ses soeurs ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de Mme A, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite mesure n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la décision de refus de séjour attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 que la conclusion d'un pacte civil de solidarité ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, Mme A ne peut utilement invoquer l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004, relative à la prise en compte du pacte civil de solidarité au regard de la délivrance d'un titre de séjour, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour, que Mme A aurait informé le préfet du Nord du décès de son père survenu le 29 janvier 2009 au Maroc et du pacte civil de solidarité conclu avec M. B ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en considérant, d'une part, qu'elle était célibataire et, d'autre part, que deux membres de sa famille, au lieu d'un seul, résidaient au Maroc ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 22 septembre 2008, sans examiner sa situation à la date de l'arrêté attaqué, le 17 décembre 2010, pour écarter l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a tenu compte de ce que Mme A avait vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 48 ans, de ce qu'elle n'était pas isolée dans son pays et de ce qu'à la date de la décision de refus de séjour, la cohabitation avec M. B n'impliquait aucune volonté de communauté de vie au respect de laquelle la décision contestée viendrait, par ses effets, porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme A, l'arrêté attaqué du 17 décembre 2010, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khamsa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01110
Numéro NOR : CETATEXT000024985259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da01110 ?
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