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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA01122

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA01122


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100876 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, et à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une cart

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100876 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, et à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Oise et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er juin 1986, relève appel du jugement, en date du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'avis du 21 octobre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé que M. A a besoin d'une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A, établis entre le 19 mai 2007 et le 23 mars 2011 par le Dr B, médecin psychiatre, se bornent à indiquer que M. A présente des troubles psychologiques qui nécessitent la poursuite des soins qui ne pourraient probablement pas être effectués dans son pays d'origine et que l'arrêt du traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux émanant du Dr C, datés des 30 juin 2008 et 4 avril 2009, antérieurs à l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ou établis dans les mêmes termes que celui du Dr B en date du 23 mars 2011, ne permettent pas de remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, lequel peut raisonnablement tenir compte de l'efficacité des soins dispensés à M. A depuis 2007 ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de M. A, au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, d'une part, que l'attestation de Mme D, avec laquelle M. A a eu une fille, de nationalité congolaise et qui est scolarisée en classe de très petite section de maternelle, selon laquelle il lui verse de l'argent à chaque fin de mois pour s'occuper de l'enfant, ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, par ailleurs, alors qu'il est constant que M. A est domicilié à une adresse différente de Mme D, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il vivrait maritalement avec cette dernière ; que, dans ces conditions, il ne peut sérieusement se prévaloir de ce que la décision du préfet aurait pour effet de le séparer de sa fille ou de ce que Mme D, qui est titulaire d'un titre de séjour temporaire et mère d'autres enfants de nationalité française, ne pourrait quitter la France pour l'accompagner en République démocratique du Congo ; que, d'autre part, M. A, qui déclare être entré en France en 2006, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant de la situation familiale de M. A, et nonobstant les circonstances qu'il a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et qu'il maîtriserait le français, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A invoque les risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, aucune pièce du dossier ne permet de tenir ces allégations pour établies, alors que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 septembre 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01122 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01122
Numéro NOR : CETATEXT000024985261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da01122 ?
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