La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°11DA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA01125


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kutbettin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100855 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l

ui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kutbettin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100855 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 2 mars 1962, relève appel du jugement, en date du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des troubles post traumatiques dont il souffre et du suivi médical dont il bénéficie depuis 2004, de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son insertion professionnelle et sociale et de ses attaches familiales en France, de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux persécutions dont il fait l'objet en cas de retour en Turquie ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kutbettin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°11DA01125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01125
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award