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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA01155


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Ahmed Mohamed A, demeurant ..., par Me Abiven, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100419 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asi

le, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 21 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Ahmed Mohamed A, demeurant ..., par Me Abiven, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100419 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 6 janvier 2011 ;

3°) de désigner, à titre subsidiaire et avant dire droit, un expert afin que soient examinées ses mains ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant soudanais né le 13 octobre 1992, relève appel du jugement, en date du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Oise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de la décision attaquée, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment son article L. 741-4 4° et en précisant que le relevé décadactylaire, pratiqué à trois reprises, n'a pas permis d'effectuer les recherches sur le fichier européen Eurodac en raison d'une dégradation des empreintes digitales de l'intéressé, le préfet de l'Oise a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides , d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6 ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) susvisé du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine (...) / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; qu'aux termes de l'article 4 : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) ;

Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer, notamment, qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales peuvent légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 18 octobre 2010, M. A a été soumis à un relevé de ses empreintes digitales à la préfecture de l'Oise, lesquelles se sont révélées inexploitables ; qu'afin de permettre la reconstitution desdites empreintes, le préfet a convoqué à nouveau l'intéressé le 15 novembre 2010 puis le 15 décembre 2010 ; qu'à aucune de ces dates, il n'a toutefois été possible de relever ses empreintes et de les identifier ; que, s'il est constant que M. A ne s'est pas soustrait au relevé de ses empreintes digitales, aucune circonstance propre de nature à justifier, en l'état de l'instruction, la détérioration des extrémités de ses doigts qui a rendu impossible l'exploitation de ses empreintes, n'est établie ; que le certificat médical du professeur B, daté du 26 avril 2011, qui se borne à indiquer que M. A a travaillé depuis septembre 2010 dans le bâtiment en tant qu'applicateur de revêtement au lycée Corot et que ceci est tout à fait compatible avec l'absence de dermatoglyphes , ne permet pas, en l'absence de toute autre précision, de démontrer que la détérioration du bout des doigts du requérant aurait été causée, en quelques semaines, par son activité professionnelle effectuée, qui plus est, en alternance dans le cadre de la préparation d'un CAP ; qu'il en va de même de la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'il aurait travaillé par le passé à la fabrication de briques dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce caractérisées par la présence d'empreintes digitales inexploitables malgré des relevés effectués à plusieurs semaines d'intervalle, comme ayant manifestement cherché à se soustraire à l'obligation fixée par le règlement (CE) du 11 décembre 2000 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la demande d'admission au titre de l'asile remplie par M. A, que les différentes rubriques sont traduites en anglais, langue comprise par l'intéressé selon ses déclarations ; que, par ailleurs, le requérant a mentionné dans cette demande comme langues d'origine, l'arabe et le français ; que, le 6 février 2011, il a adressé au préfet une lettre de recours rédigée en français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'asile est irrégulière faute pour le requérant, d'une part, d'avoir reçu les informations y afférentes dans une langue qu'il comprend et, d'autre part, d'avoir saisi les conséquences que pourraient avoir les convocations rédigées en français que lui a adressées la préfecture pour la prise de ses empreintes, doit être rejeté ;

Considérant que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré, au vu des pièces du dossier, que le préfet n'avait ni dénaturé les faits de l'espèce, ni commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que la demande d'asile de l'intéressé reposait sur une fraude délibérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01155
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ABIVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da01155 ?
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