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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA01202


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 27 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Rahma A née B, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101485 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territo

ire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 27 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Rahma A née B, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101485 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 avril 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, la Selarl Eden Avocats, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1963, relève appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de la décision attaquée, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 313-11 1° et L. 431-2, ainsi que les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain susvisé, en précisant que la vie commune était rompue entre Mme A et son époux, et en indiquant en quoi il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Maritime a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a, à aucun moment au cours de l'instruction de sa demande par le préfet, fait part des violences conjugales dont elle serait l'objet ; que, ni ses propos recueillis le 22 mars 2011, lors de son rendez-vous en préfecture, selon lesquels, elle ne résidait plus au domicile conjugal mais chez sa soeur, ni sa lettre du 12 avril 2011, dans laquelle elle faisait part au préfet de ce que son époux lui refusait l'accès au domicile conjugal depuis le 18 février 2011, ni le certificat médical du 19 mai 2011 du Dr C, établi à sa demande, qui fait état de troubles psychologiques liés à un conflit familial, ni, enfin, la lettre produite en appel, n'apportent la preuve des violences alléguées et que le préfet en aurait été informé, alors qu'il est constant que l'époux de Mme A a déposé, le 22 février 2011, une main courante signalant son abandon du domicile conjugal et, le 11 mars 2011, une requête en divorce ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit, faute d'avoir pris en compte une situation de violences conjugales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis, au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnées aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ; que l'article 9 du même accord dispose que : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ; qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès lors qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour ; que l'article L. 431-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose toutefois que : Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que Mme A, entrée en France le 2 septembre 2010, munie d'un visa de long séjour pour y rejoindre son époux, a présenté une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial qui doit être regardée comme faite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conditions de délivrance d'un tel titre sont définies par l'article L. 431-2 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé avant toute délivrance de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A n'établit pas les violences conjugales alléguées ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter cette demande, au seul motif que la communauté de vie était rompue, en vertu des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que Mme A ne soit fondée à invoquer, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le fait que la rupture de la vie commune procède de violences conjugales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation avant de rejeter la demande de titre de séjour de Mme A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A est entrée en France à l'âge de 47 ans et a vécu 31 ans éloignée de ses parents ; qu'elle est hébergée chez sa soeur, titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, les certificats médicaux des 5 et 19 mai 2011 du Dr C, faits à la demande de la requérante, qui relatent que l'état de santé de ses parents rend leurs déplacements à l'étranger très difficiles et nécessite la présence permanente d'une tierce personne à leur côté et que leur fille les accompagne lors des consultations, ne permet pas d'établir que la présence de Mme A aux côtés de ses parents serait indispensable ou que ces derniers ne pourraient lui rendre visite au Maroc ; que, par ailleurs, l'intéressée dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux frères et deux autres soeurs ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que ni le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mai 2011 en qualité d'agent d'accueil, ni la situation familiale et personnelle ci-dessus exposée ne sont de nature à établir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) ;

Considérant, d'une part, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;

Considérant, d'autre part, que Mme A n'a pas fait état de circonstances particulières justifiant que le préfet prolonge le délai maximum de 30 jours, prévu par la directive précitée, qui lui a été accordé pour quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive précitée ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France ainsi que la situation familiale de Mme A, l'arrêté attaqué, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rahma A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01202
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da01202 ?
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