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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA01216


Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805030-0902079 du 30 juin 2011 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Rachid A, sa décision du 20 juin 2008 retirant à ce dernier six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 juillet 2007, ainsi que celle réfé

rencée 48SI du 27 janvier 2009 l'informant de la perte de validité d...

Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805030-0902079 du 30 juin 2011 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Rachid A, sa décision du 20 juin 2008 retirant à ce dernier six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 juillet 2007, ainsi que celle référencée 48SI du 27 janvier 2009 l'informant de la perte de validité dudit permis, et lui a enjoint de rétablir, dans la limite du plafond fixé par l'article R. 223-1 du code de la route, les points illégalement retirés et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par jugement du 30 juin 2011, le vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille a annulé la décision retirant six points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction relevée le 15 juillet 2007, ainsi que la décision qui a procédé au retrait de deux points du fait de l'infraction relevée le 1er décembre 2007, et a, en conséquence de ces annulations, annulé la décision 48SI du 27 janvier 2009 invalidant le permis de conduire de M. A par suite d'un solde de points nul, et lui a enjoint de rétablir, dans la limite du plafond fixé par l'article R. 223-1 du code de la route, les points illégalement retirés et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le titre de conduite de l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction constatée le 15 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, pour juger illégal le retrait de six points correspondant à l'infraction commise le 15 juillet 2007 à l'encontre de M. A, le vice-président désigné du tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 10 mars 2008 par le Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le vice-président désigné du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. A ne soulève en première instance aucun autre moyen que celui tiré de l'absence d'information préalable lors de la constatation de l'infraction ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision relative au retrait de six points consécutif à l'infraction relevée le 15 juillet 2007 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision 48SI du 27 janvier 2009 :

Considérant que le ministre de l'intérieur ne conteste, dans sa requête d'appel, que l'annulation par le vice-président désigné du tribunal administratif de la décision de retrait de six points faisant suite à l'infraction relevée le 15 juillet 2007 ; que, par suite, le nombre de points régulièrement retiré s'élève à quatorze, sur lesquels il convient d'imputer la reconstitution de quatre points intervenue le 1er avril 2008 ; que, dès lors, le solde de points du permis de conduire de M. A s'élevait à deux à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, par les moyens qu'il soulève, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision 48SI du 27 janvier 2009 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0805030-0902079 du 30 juin 2011 du vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 15 juillet 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Rachid A.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01216 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DEFOSSEZ-GILLARDIN-DEMORY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01216
Numéro NOR : CETATEXT000024985279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da01216 ?
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