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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA01388


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Valeri A, demeurant ..., par Me Vandendriessche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003577 du 20 juillet 2011 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 du préfet de l'Aisne par laquelle a été refusé l'échange de son permis de conduire géorgien contre un titre de conduite français, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser

une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Valeri A, demeurant ..., par Me Vandendriessche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003577 du 20 juillet 2011 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 du préfet de l'Aisne par laquelle a été refusé l'échange de son permis de conduire géorgien contre un titre de conduite français, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2010 du préfet de l'Aisne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 du préfet de l'Aisne par laquelle a été refusé l'échange de son permis de conduire géorgien contre un titre de conduite français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que le jugement correctionnel de relaxe rendu le 19 mai 2011 par le Tribunal de grande instance de Laon en faveur de M. A précise, dans ses motifs, que le prévenu a justifié de son bon droit notamment en justifiant de son identité et de la délivrance d'un permis de conduire par les autorités géorgiennes et qu'au vu de ces éléments, le ministère public a déclaré abandonner les poursuites ; que les éléments de fait retenus par ce jugement remettent en cause l'absence d'authenticité du permis de conduire géorgien de l'intéressé constatée par le seul service spécialisé du ministère de l'intérieur ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et, dès lors, à solliciter l'annulation de la décision attaquée du préfet de l'Aisne, en date du 6 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003577 du président du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 20 juillet 2011, est annulé.

Article 2 : La décision du 6 décembre 2010 du préfet de l'Aisne, refusant l'échange du permis de conduire géorgien de M. A contre un titre de conduite français, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valeri A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°11DA01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01388
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VANDENDRIESSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da01388 ?
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