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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA01455


Vu le recours, enregistré le 31 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003207 du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mlle Sandra A, a annulé d'une part, sa décision 48SI du 26 octobre 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite au retrait de la totalité des points dont

il était affecté et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, se...

Vu le recours, enregistré le 31 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003207 du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mlle Sandra A, a annulé d'une part, sa décision 48SI du 26 octobre 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite au retrait de la totalité des points dont il était affecté et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, ses décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 30 novembre 2007, 25 février 2008 et 3 août 2010 et, enfin, lui a enjoint de restituer à Mlle A son permis de conduire, assorti d'un capital de cinq points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve qu'aucune infraction entraînant retrait de points n'y fasse obstacle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de Mlle A a été réduit de deux, un, trois, quatre, trois, deux et un points consécutivement à des infractions commises les 27 avril 2006, 16 juillet 2008, 30 novembre 2007, 25 février 2008, 8 novembre 2008, 3 août 2010 et 10 août 2010 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a constaté, par une décision référencée 48SI, en date du 26 octobre 2010, la perte de validité du titre de conduite de Mlle A ; que le ministre relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, ladite décision 48SI du 26 octobre 2010, d'autre part, ses décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 30 novembre 2007, 25 février 2008 et 3 août 2010 et, enfin, lui a enjoint de restituer ledit permis de conduire, assorti d'un capital de cinq points ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 dudit code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III.-Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral de Mlle A, selon lesquelles elle s'est acquittée du paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 30 novembre 2007, 25 février 2008 et 3 août 2010 ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre et alors même qu'il fait valoir que les formulaires utilisés reprennent depuis le 1er janvier 2002 et en l'absence de justification du paiement de l'amende forfaitaire, d'établir que les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ont été être délivrées au contrevenant préalablement au paiement de l'amende ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la seule mention du paiement de l'amende forfaitaire, dans le relevé d'information intégral, n'établissait pas que les documents remis à Mlle A, lors de la constatation desdites infractions, comportaient l'ensemble des informations exigées par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne produit en appel aucun élément nouveau permettant d'établir que Mlle A s'est vu délivrer l'intégralité des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, sa décision 48SI du 26 octobre 2010, d'autre part, ses décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 30 novembre 2007, 25 février 2008 et 3 août 2010 et, enfin, lui a enjoint de restituer le permis de conduire de Mlle A, assorti d'un capital de cinq points ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mlle A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mlle A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Sandra A.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01455
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da01455 ?
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