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15/12/2011 | FRANCE | N°09DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 09DA00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2009, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par la SCP Franchon-Beck, Carterot, Mouly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700591 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Château-Thierry a refusé de lui délivrer une attestation de travail à 80 % de temps plein sur la base de 32 vacations mensuelles du 1er octobre 1994 au mois

de février 1999, à ce qu'il soit enjoint audit établissement de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 février 2009, présentée pour M. Emad A, demeurant ..., par la SCP Franchon-Beck, Carterot, Mouly ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700591 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Château-Thierry a refusé de lui délivrer une attestation de travail à 80 % de temps plein sur la base de 32 vacations mensuelles du 1er octobre 1994 au mois de février 1999, à ce qu'il soit enjoint audit établissement de lui délivrer ladite attestation et à la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier et de carrière qu'il estime avoir subi ainsi que 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, president-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Janneau, pour M. A ;

Considérant qu'il est constant que M. Emad A a travaillé au centre hospitalier de Château-Thierry du 1er décembre 1988 au 3 février 1999 d'abord en qualité d'interne jusqu'au 30 septembre 1994, puis du 1er octobre 1994 au 3 février 1999 en qualité de médecin attaché associé ; qu'il a réussi en 2005, le concours de praticien hospitalier et a souhaité, pour définir l'échelon devant être pris en compte dans son nouveau corps, obtenir du centre hospitalier de Château-Thierry une attestation faisant état des services qu'il avait effectués en qualité de médecin attaché dans cet établissement ; qu'une attestation en date du 22 septembre 2005 lui a été délivrée par le directeur du centre hospitalier, selon laquelle M. A a travaillé dans l'établissement du 1er octobre 1994 au 4 février 1999 à raison de 20 vacations mensuelles soit 5 vacations hebdomadaires ; qu'estimant que cette quotité de travail est inférieure à celle réellement effectuée, M. A a, par une lettre adressée par voie postale en recommandé au centre hospitalier de Château-Thierry, qui en a accusé réception le 2 octobre 2006, demandé à cet établissement de lui établir une attestation rectifiée faisant état de 32 vacations mensuelles ; que ce courrier étant resté sans réponse, M. A a demandé au Tribunal administratif d'Amiens le 28 février 2007, d'une part, d'annuler le refus implicite du centre hospitalier de Château-Thierry de lui délivrer cette attestation de travail et d'enjoindre à cet établissement de lui délivrer ladite attestation et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice financier et de carrière subi ; que M. A relève appel du jugement rejetant ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; que l'article R. 421-3 précise : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ;

1° En matière de plein contentieux ;

2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les conclusions susanalysées, ne rentrent dans aucun des cas visés à l'article R. 421-3 susénoncé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, pour contester la tardiveté retenue par le Tribunal, se prévaut de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 aux termes duquel : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) - Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; que toutefois, aux termes de l'article 18 de la même loi : A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

Considérant que la demande adressée par M. A au centre hospitalier de Château-Thierry, et à l'origine du refus implicite litigieux, doit être regardée comme se rattachant aux relations entre une autorité administrative et son agent, cela, nonobstant la circonstance que M. A avait alors cessé d'être employé par cet établissement hospitalier ; que, par suite, le silence gardé par le centre hospitalier sur la demande d'attestation mentionnée ci-dessus, a fait naître le 30 novembre 2006 une décision implicite de rejet ; qu'en l'absence de décision expresse de nature à rouvrir le délai de recours contentieux qui a expiré le 1er février 2007, c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Château-Thierry et tirée de ce que les conclusions de la demande enregistrée au Tribunal le 28 février 2007 tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et comme telles irrecevables et qu'il a, par voie de conséquence, également rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Château-Thierry de délivrer une attestation de travail ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance transmis par le Tribunal administratif d'Amiens à la Cour sur sa demande et joint au dossier d'appel que M. A, dans sa demande enregistrée au greffe de ce Tribunal le 28 février 2007, demandait, outre l'annulation du refus implicite de délivrance d'une attestation de travail rectifiée, à être indemnisé du préjudice subi à raison, d'une part, de vacations selon lui effectuées et non rétribuées sur la période 1994-1999 et, d'autre part, à raison de la prise en compte d'un échelon indiciaire minoré dans son nouveau corps de patricien hospitalier faute de pouvoir justifier, en l'absence de l'attestation demandée, de l'ensemble de ses services antérieurs ; que M. A ne saurait prétendre que la demande indemnitaire présentée devant les premiers juges ne se fondait pas sur des rémunérations qui n'auraient pas été versées entre 1994 et 1999 et que les premiers juges se seraient mépris sur l'étendue de sa demande ou auraient dénaturé ses écritures ;

Considérant que devant la Cour, M. A renonce expressément à ses conclusions tendant à la réparation du préjudice correspondant aux heures de travail qu'il estime avoir effectuées de 1994 à 1999 et qui n'auraient pas donné lieu à rétribution mais soutient que le Tribunal a refusé à tort de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de carrière résultant selon lui de l'impossibilité, du fait de l'absence de l'attestation demandée en vain au centre hospitalier de Château-Thierry de justifier de la totalité des services qu'il a accomplis ;

Considérant que dans sa demande du 30 septembre 2006 adressée au centre hospitalier de Château-Thierry, M. A ne présentait pas de conclusions indemnitaires ; qu'il ne justifie pas avoir introduit une telle demande et s'être vu opposer un refus antérieurement à l'introduction de son recours devant le Tribunal administratif d'Amiens le 26 février 2007 ; que par suite, le centre hospitalier de Château-Thierry est fondé à soutenir devant la Cour, comme il le faisait en première instance, que faute de liaison du contentieux indemnitaire, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que le centre hospitalier de Château-Thierry n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Château-Thierry et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : les conclusions du centre hospitalier de Château-Thierry présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emad A et au centre hospitalier de Château-Thierry.

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N°09DA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00230
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;09da00230 ?
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