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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10DA00752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2010, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0801606 en date du 11 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

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) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2010, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0801606 en date du 11 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale ayant accordé, avant et au cours de la première instance, la décharge complète des redressements afférents aux revenus d'origine indéterminée taxés d'office entre les mains de M. et Mme A, seuls restent en litige les redressements afférents à l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières selon la procédure de redressement contradictoire ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire préalable à l'envoi de la demande de justifications et d'éclaircissements dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des sommes restant en litige ;

Considérant, en second lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que trois dates d'entretien ont été proposées par le vérificateur à M. et Mme A, au début du contrôle dont ils ont fait l'objet, portant sur les revenus de leur foyer fiscal au cours des années 2001, 2002 et 2003 ; que les contribuables n'ont pas donné suite à ces propositions de rendez-vous ; qu'ultérieurement, M. A a sollicité un rendez-vous qui lui a été accordé le 15 avril 2005 ; que seul M. A s'est rendu enfin au dernier rendez-vous fixé par le vérificateur au 13 juillet 2005 pour un entretien de synthèse ; que Mme A, qui ne s'est donc présentée à aucun des entretiens qui lui avaient été fixés, ne peut, par suite, sérieusement soutenir avoir été privée, au cours du contrôle et avant l'envoi de la proposition de rectification, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, alors qu'au surplus, en vertu des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, les actes de procédure effectués avec son époux lui sont opposables ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle a fourni à l'administration l'ensemble des justificatifs relatifs aux plus-values de cessions de valeurs mobilières effectuées au cours des années 2002 et 2003, justificatifs ayant d'ailleurs servi à établir les rappels d'imposition en cause selon ce qui résulte des pièces du dossier, Mme A ne conteste en réalité ni le principe, ni le quantum de ces redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylvie A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°10DA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00752
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da00752 ?
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