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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 10DA00808


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2010, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Mme Mougel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705243 en date du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir condamné l'Etat à lui verser une somme de 235 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2007, au titre de rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 14 974,74 euros versée au titre du solde de l'indem

nité de licenciement, à compter du 28 juin 2007 et jusqu'au 27 juillet 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2010, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Mme Mougel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705243 en date du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir condamné l'Etat à lui verser une somme de 235 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2007, au titre de rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 14 974,74 euros versée au titre du solde de l'indemnité de licenciement, à compter du 28 juin 2007 et jusqu'au 27 juillet 2007, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, les sommes de 9 830,72 euros au titre de rappels de traitement, de 983,07 euros au titre de congés payés y afférents, de 28 087,48 euros au titre d'indemnité de licenciement, de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement illégal et de 3 300 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'entretien préalable, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2007 et, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2007, de 9 830,72 euros au titre de rappels de traitement, de 983,07 euros au titre de congés payés y afférents, de 13 112,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement illégal et de 3 300 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect des textes en vigueur en matière d'assistance à l'entretien préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la rémunération des personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à compter du 2 mars 1989, M. A a été recruté par des contrats à durée déterminée successifs par le GRETA Flandre-Maritime, en qualité de maître auxiliaire jusqu'au 30 juin 1989, de formateur entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1992 et de coordonnateur à compter du 1er janvier 1993 ; que, par un contrat à durée indéterminée en date du 21 novembre 2006, il a été engagé par ce même GRETA à compter du 1er janvier 2007 en qualité de professeur contractuel de 2ème catégorie ; que, par une décision du 22 février 2007, le président du GRETA Flandre-Maritime a décidé son licenciement à compter du 30 avril 2007, décision à la suite de laquelle une indemnité de licenciement d'un montant de 17 274,74 euros a été versée à M. A les 26 juin et 27 juillet 2007 ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande tendant au bénéfice de rappels de salaires, à une majoration du montant de l'indemnité de licenciement et à la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes en réparation de préjudices subis à raison de l'illégalité de ce licenciement ;

Sur les conclusions pécuniaires :

En ce qui concerne les rappels de salaires :

Considérant que M. A demande le versement d'une somme de 9 830,72 euros égale aux rappels de salaires correspondant à la différence entre son indice de rémunération, fixé à l'indice 597 depuis le 1er janvier 1997 et porté à l'indice 598 en 2007, et les indices 624, 647 et 650, auxquels, selon lui, il était en droit de prétendre à compter, respectivement, du 1er juillet 2002, du 1er juillet 2005 et du 1er janvier 2006 ; qu'il demande également le versement d'une somme de 983,07 euros au titre des congés payés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; qu'aux termes de l'article 57 de cette loi : L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement ;

Considérant que l'équivalence entre agents non titulaires et fonctionnaires prévue par l'article 7 précité ne concerne que les règles de protection sociale et non les conditions de rémunération ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux agents non titulaires un déroulement de carrière identique à celui des fonctionnaires ; que M. A, agent non titulaire, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 57 précité, applicable aux seuls fonctionnaires ; que les agents non titulaires étant dans une situation différente de celle des fonctionnaires, il n'en résulte aucune méconnaissance du principe général d'égalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des dispositions d'effet direct de la directive susvisée du 28 juin 1999 n'impose de façon générale aux Etats membres de réserver aux agents publics non titulaires un déroulement de carrière identique à celui des fonctionnaires titulaires, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération ; que le moyen, dépourvu de toute précision, tiré de cette directive doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les délibérations du conseil inter-établissements du GRETA Flandre-Maritime en date des 23 novembre 1998, 23 novembre 2001, 25 novembre 2002 et 22 octobre 2004 font état des bonifications indiciaires dont bénéficient les chargés de mission contractuels et, pour les trois premières, en autorisent la reconduction, aucune de ces délibérations ne décide au bénéfice de M. A des revalorisations indiciaires correspondant aux dates et niveaux d'indice revendiqués par ce dernier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 mars 1993 : Il est créé quatre catégories de rémunération d'agents contractuels : hors catégorie, 1ère catégorie, 2ème catégorie, 3ème catégorie. / Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à la détermination de la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, du budget et de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : Les candidats sont classés dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d'académie en fonction de leur qualification professionnelle. / Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants : / (...) / - peuvent être classés en 2ème catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins quatre années après le baccalauréat (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer. / En aucun cas, l'agent contractuel ne peut bénéficier lors d'un premier contrat d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen de sa catégorie ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de fixer au cas par cas, sous le contrôle du juge, lors de l'engagement d'un personnel contractuel du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, le classement de l'agent dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération ; qu'en revanche, l'agent, ne dispose, en vertu de ces dispositions, ni d'aucune autre, d'aucun droit à une revalorisation indiciaire en cas de renouvellement de son contrat ; que les dispositions précitées s'appliquant tant en cas d'engagement contractuel à durée déterminée qu'en cas d'engagement contractuel à durée indéterminée, M. A ne saurait valablement prétendre que la circonstance que, d'après lui, l'administration avait l'obligation de l'engager par un contrat à durée indéterminée après le 10 juillet 2001 aurait été de nature à lui ouvrir droit à une rémunération supérieure à celle afférente aux engagements antérieurs à cette date ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 1999, M. A a été classé dans la 2ème catégorie prévue par l'article 3 précité et a été rémunéré sur la base de l'indice nouveau majoré 598 ; que le recteur de l'académie de Lille, disposant d'un pouvoir d'appréciation dans la détermination de l'indice attribué à l'agent à l'occasion du renouvellement de son contrat, n'avait pas l'obligation de le faire bénéficier d'un indice plus élevé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans (...) ;

Considérant que M. A soutient être en droit de se prévaloir de revalorisations indiciaires en application d'une circulaire du recteur de l'académie de Lille du 10 janvier 1994, laquelle comporte en annexe un tableau établi en octobre 1993 relatif aux temps de passage proposés entre chaque indice de rémunération pour les personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; que toutefois et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ce document, qui comporte pour chaque catégorie d'agents des échelons affectés chacun d'un indice de rémunération avec l'indication de durées de passage entre chaque échelon et celui immédiatement supérieur, a pour objet de prévoir sur une longue période la carrière d'agents non titulaires et méconnaît de ce fait les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que M. A ne peut se prévaloir d'un tel dispositif illégal de progression indiciaire d'agents non titulaires organisé par cette circulaire ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / (...) ; qu'aux termes de l'article 53 de ce décret : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou les indemnités accessoires / (...) ; que, d'après l'article 54 du même décret : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. / (...) / Pour l'application de cet article toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fondé à prétendre que la dernière rémunération mensuelle nette de cotisations de sécurité sociale constituant la base de l'indemnité de licenciement au cours du mois civil précédant son licenciement aurait dû être supérieure à celle qu'il a effectivement perçue au cours de ce mois, ne saurait par suite prétendre à ce titre à une majoration de cette indemnité ; que la base de l'indemnité étant formée par une rémunération nette des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas non plus fondé à prétendre à l'inclusion dans cette base de cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance maladie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le jugement a arrêté à la somme de 17 509,74 euros le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'indemnité de licenciement d'un montant de 17 274,74 euros initialement liquidée au bénéfice de M. A lui a été versée à raison de 2 300 euros le 26 juin 2007 et 14 974,74 euros le 27 juillet suivant ; que le jugement condamne l'Etat à lui verser le solde de 235 euros de cette indemnité, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2007, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 14 974,74 euros entre le 28 juin 2007, date d'enregistrement d'une requête en référé provision devant le Tribunal administratif de Lille, et le 27 juillet 2007 ; que le requérant, qui n'a pas saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement, ne soutient pas qu'il n'aurait pas été exécuté ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement ne lui a pas été versée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la directive susvisée du 28 juin 1999 : La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CE, UNICE, CEEP) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord (...) ; qu'aux termes de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à cette directive, clause relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats d'emploi à durée déterminée : 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation des contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins des secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : / a) sont considérés comme successifs ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Considérant que, si le requérant se prévaut de cette directive du 28 juin 1999, sans expliciter en quoi elle serait susceptible d'être méconnue par une décision de licenciement d'un agent public contractuel à durée indéterminée, ainsi qu'il l'était lorsqu'est intervenue la décision de licenciement du 22 février 2007, ni soutenir que des dispositions législatives ou réglementaires seraient incompatibles avec les objectifs de ladite directive, les dispositions précitées, dont aucune ne fait obstacle à un tel licenciement, ni même d'ailleurs à celui d'un agent public contractuel à durée déterminée, ne sont pas précises et inconditionnelles et, par suite, d'effet direct ; que le requérant, qui ne soutient pas que la loi susvisée du 26 juillet 2005 de transposition de la directive du 28 juin 1999 serait incompatible avec cette dernière et dont le licenciement est postérieur à cette transposition, ne saurait par suite se prévaloir de la clause 5 précitée ; que le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L. 1233-2 à L. 1233-4 ainsi que L. 1233-8 à L. 1233-18 du code du travail, relatives au licenciement pour motif économique, étaient inapplicables à la situation de M. A, agent contractuel de droit public ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que le requérant n'était pas fonctionnaire, le moyen tiré de ce que son licenciement ne pouvait intervenir, conformément à l'article 69 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, qu'en vertu d'une loi de dégagement des cadres, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : / 1° Soit d'être en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ; / 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; / 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80 ;

Considérant que M. A n'était pas en fonction à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; qu'à la même date, il ne bénéficiait pas non plus d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ou du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 ; que sa situation ne relevant ainsi pas des prévisions de l'article 73 précité, il ne peut utilement se prévaloir de celles de l'article 82 ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'intéressé, qui a la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986, qui définit la procédure de licenciement et le régime indemnitaire des agents en cas de licenciement ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ni les dispositions de la loi du 11 janvier 1984, ni celles du décret du 17 janvier 1986 n'excluent le licenciement d'un agent non titulaire de l'Etat à raison, comme en l'espèce, de la suppression de son poste ; que l'administration est en droit, sous le contrôle du juge, de mettre fin à l'engagement d'un agent non titulaire pour un motif tiré de l'intérêt du service ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aucune règle de droit n'impose à l'administration d'établir un ordre des licenciements en fonction de la situation des agents, ni de procéder au reclassement ou de rechercher le reclassement d'un agent public non titulaire préalablement à son licenciement pour suppression d'emploi ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 17 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement de M. A : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir à la date du préavis ;

Considérant que la lettre du 22 février 2007 notifiant son licenciement à M. A précise le motif de ce licenciement, tiré de la suppression du poste de coordonnateur contractuel alors occupé par l'intéressé, suppression décidée par le conseil inter-établissements du GRETA le 29 novembre 2006 en raison de la baisse du chiffre d'affaires de ce groupement depuis 1999 et des difficultés financières en ayant résulté ; que cette lettre est suffisamment motivée ;

Considérant, en huitième lieu, qu'à la date du 22 février 2007, aucune règle de droit ne faisait obligation à l'administration de recevoir un agent non titulaire à l'occasion d'un entretien préalable à son licenciement pour un motif tiré de l'intérêt du service ; que, par suite, et alors même que la convocation du 26 janvier 2007 à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 février 2007 limite la possibilité pour l'agent de se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel du GRETA Flandre-Maritime, le requérant, dont le licenciement n'a pas été décidé pour une cause personnelle, n'est pas fondé à prétendre que cet entretien, auquel il s'est présenté seul, se serait déroulé dans des conditions irrégulières et à réclamer, en raison de l'irrégularité ainsi alléguée, une indemnité de 3 300 euros ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est, au demeurant, pas contesté par le requérant, que le chiffre d'affaires du GRETA Flandre-Maritime a connu une baisse significative à partir de 1999, le chiffre d'affaires formation ayant baissé de moitié depuis lors ; qu'il en est résulté un déficit chronique entraînant des pertes financières cumulées importantes, d'un montant de 214 000 euros au cours des six années précédant le licenciement et qu'en 2006, le montant de la masse salariale a été équivalent à celui du chiffre d'affaires, la charge salariale du poste coordination représentant 46 % du chiffre d'affaires de ce GRETA ; qu'en conséquence, le 29 novembre 2006, le conseil inter-établissements a décidé de supprimer un poste de coordination ; que, pour ces raisons, qui sont justifiées par l'intérêt du service, le GRETA Flandre-Maritime était en droit de supprimer le poste de coordonnateur contractuel occupé par M. A et de procéder au licenciement de ce dernier ; que, si M. A soutient que son emploi aurait été confié à un autre agent et n'aurait pas été supprimé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le GRETA aurait embauché un nouvel agent pour occuper les fonctions qu'il occupait ; qu'ainsi, cet emploi de coordonnateur non titulaire a bien été supprimé ; que le requérant n'établit pas que cette suppression reposerait sur des faits matériellement inexacts ou ne serait pas justifiée par l'intérêt du service ; que, dès lors, les moyens tirés d'un détournement de procédure ou de pouvoir doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N°10DA00808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00808
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da00808 ?
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