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15/12/2011 | FRANCE | N°10DA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10DA00953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Dutat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0801795 en date du 30 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille qui l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 7 janvier 2005, à ce qu'il soit enjoint au recteur de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, et à la

condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2010, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Dutat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0801795 en date du 30 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille qui l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 7 janvier 2005, à ce qu'il soit enjoint au recteur de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Lille du 7 janvier 2005 qui l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 7 janvier 2005 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement des années de cotisations manquantes de retraite depuis le 7 janvier 2005 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat sa réintégration dans des fonctions d'assistant social ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dutat, pour M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que s'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n'a pas été destinataire du dernier mémoire du recteur enregistré le 4 juin 2010, ledit mémoire ne comportait aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à justifier qu'il fût communiqué au requérant ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que M. A doit être réputé avoir eu connaissance de la décision du 7 janvier 2005 l'ayant admis à la retraite pour cause d'invalidité, à la date à laquelle il a exercé, contre cette décision, un recours gracieux auprès du recteur de l'académie de Lille, le 8 décembre 2005 ; que ce recours, qui n'était pas tardif, a été rejeté par une décision du recteur du 21 décembre 2005, qui lui a été notifiée le 24 décembre 2005 et mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre elle, rendant ainsi opposables à son encontre les voies et délais de recours ouverts contre la décision initiale du 7 janvier 2005 ; que, par suite, M. A, qui a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation de la décision du 7 janvier 2005 qui n'a été enregistrée au greffe de ce Tribunal que le 10 mars 2008, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions ont été rejetées comme tardives sur ce point, dès lors que l'exercice ultérieur, le 7 décembre 2007, d'un nouveau recours gracieux auprès du recteur, n'a pu avoir pour effet de le relever de cette forclusion ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que dans sa demande de première instance, aussi bien qu'en appel, M. A se borne à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, en réparation des préjudices consécutifs à la décision attaquée du 7 janvier 2005, sans qu'il caractérise la nature des préjudices en cause ou justifie, par le moindre élément, le quantum de sa demande, alors même qu'en première instance, le défendeur critiquait cette imprécision ; que sa demande, qui n'est pas assortie des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 janvier 2005 et sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ; que, par voie de conséquence, ses demandes d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N°10DA00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00953
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da00953 ?
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