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15/12/2011 | FRANCE | N°11DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 15 décembre 2011, 11DA00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... (02100), par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902732 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007

, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des cotisations...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... (02100), par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902732 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des cotisations additionnelles de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des cotisations additionnelles de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour le calcul de son imposition sur les revenus des années 2005, 2006 et 2007, M. A a déclaré vivre seul et avoir un enfant majeur rattaché à son foyer fiscal, en cochant la case E, ce qui lui a permis de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que, par une proposition de rectification du 21 octobre 2008, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette demi-part supplémentaire au motif que, d'après les renseignements du service , il ne vivait pas seul mais avec Mme Marie-Louise B ; que l'administration a en outre imposé des revenus mobiliers non déclarés par M. A au titre des années 2005 et 2006, soumis à contributions sociales ; que M. A fait appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des cotisations additionnelles de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification notifiée à M. A mentionne que la demi-part supplémentaire dont il a bénéficié pour les années 2005, 2006 et 2007, par application des dispositions de l'article 195 du code général des impôts, est réservée aux personnes qui vivent seules et que d'après les renseignements du service, il vivait alors avec Mme Marie-Louise B; que ces précisions étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des rehaussements envisagés au titre du quotient familial et lui permettre de discuter normalement leur bien-fondé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) ; que l'obligation qui incombe à l'administration, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et effectivement utilisés pour procéder aux redressements, si elle ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus par l'exercice du droit de communication, ne s'étend toutefois pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les renseignements du service sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée ont été recueillis à partir des déclarations sur l'honneur établies par M. A et Mme Marie-Louise B à l'occasion de leurs déclarations de revenus des années 2005 à 2007, sur lesquelles ils ont tous deux déclaré la même adresse ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : Le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ; qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition sur les revenus de 2005, 2006 et 2007 : 1. (...), le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant qu'à l'occasion des déclarations de revenus des années 2005, 2006 et 2007, M. A et Mme Marie-Louise B ont déclaré, chacun sur l'honneur, résider à la même adresse, ... ; que l'administration fiscale a déduit de ces éléments que M. A et Mme Marie-Louise B ont cohabité pendant les années en litige, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le requérant ; que, pour combattre la présomption de vie commune engendrée par cette cohabitation avec une personne majeure sans lien de parenté avec lui, M. A souligne qu'il ne disposait d'aucun compte bancaire commun avec cette personne, et produit des photographies de son logement, un bail de location meublée et diverses attestations ; que, toutefois, ni les photographies ni le contrat de location ne permettent d'établir que les locaux occupés par le requérant et Mme B constituent deux unités d'habitation distinctes ; que dès lors, même si douze des attestations versées au dossier n'émanent pas de personnes ayant un lien de parenté avec les intéressés, l'ensemble des éléments produits par M. A ne permet toutefois pas de renverser la présomption de l'existence d'une vie commune avec Mme B, alors que cette présomption est par ailleurs renforcée par la circonstance que les intéressés avaient également déclaré, à l'occasion de la déclaration de leurs revenus des années 2001 et 2002, une même adresse à Angers, et que le contrat de location de la chambre meublée occupée par M. A à Saint-Quentin ne prévoit aucun versement de loyer mais une simple participation aux charges ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme vivant seul au sens des dispositions précitées du I de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que peuvent notamment se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ;

Considérant que M. A fait valoir que l'administration fiscale, en ne remettant pas en cause le bénéfice de la demi-part supplémentaire obtenue par Mme B, a reconnu que celle-ci vivait seule pendant les années en litige ; que toutefois, la simple absence de remise en cause du bénéfice de la demi-part obtenue par Mme B, motivée selon l'administration fiscale par l'absence d'incidence fiscale justifiant l'engagement d'une procédure de redressement à son encontre, ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les contributions sociales :

Considérant que M. A n'expose aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à raison de revenus de capitaux mobiliers non déclarés ; qu'il ne met ainsi pas le juge de l'impôt à même d'apprécier la portée ou l'éventuel bien-fondé de sa contestation ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00116
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;11da00116 ?
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