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15/12/2011 | FRANCE | N°11DA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11DA00416


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour M. Jakup A, demeurant à ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003292 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour M. Jakup A, demeurant à ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003292 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an et portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à la Selarl Eden Avocats, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à la Selarl Eden Avocats, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 NOR/IMIND0800328A relatif à la délivrance sans opposition de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare, né le 27 novembre 1972, déclare être entré en France le 29 mai 2006, pour y solliciter l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 septembre 2006 par une décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 21 mai 2007 ; qu'il a fait l'objet, le 11 juin 2007, d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de l'annulation, pour défaut de motivation, de cette obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par un arrêt de la Cour administrative d'appel de céans du 14 mai 2008, le préfet de la Seine-Maritime a, le 11 septembre 2008, pris un nouvel arrêté refusant l'admission au séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Serbie comme pays de destination ; que M. A a, à nouveau, sollicité, le 2 juin 2010, l'obtention d'un titre de séjour mais, cette fois, comme salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de M. A a été rejetée par un arrêté du 19 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Rouen d'annuler ces décisions préfectorales du 19 octobre 2010, il relève appel du jugement du 10 février 2011 rejetant sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que la délivrance, sur le fondement de cet article, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié est donc subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à prétendre à la délivrance d'une telle carte dans ce cadre et à la condition qu'il justifie d'un projet d'activité salariée dans un métier figurant sur la liste susmentionnée ; qu'il s'agit de conditions cumulatives ;

Considérant, qu'en l'espèce, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et les différentes demandes de titres de séjour faites par l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime, dans son arrêté du 19 octobre 2010, a relevé que si, à l'appui de sa demande, M. A produisait un contrat de travail en qualité de manoeuvre, le métier en cause ne correspondait pas à un métier inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'autorité préfectorale a relevé dans l'arrêté litigieux que M. A est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, circonstances de nature à démontrer l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels exigés par les dispositions susrappelées ; qu'enfin, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2006, qu'il est intégré socialement et professionnellement et présente une fragilité psychologique et notamment des symptômes anxio-dépressifs, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer l'existence, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations qu'il produit, qu'il aurait tissé en France des relations d'une stabilité et d'une intensité telles que le retour dans son pays d'origine porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A au regard des règles régissant le séjour en France des étrangers, l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son abstention sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation susmentionnée, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite directive : 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Maritime est intervenue le 19 octobre 2010, soit avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive n° 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence des illégalités qui entacheraient l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le requérant n'apporte, au soutien de ce moyen, aucun élément, de nature à démontrer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait soumis à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ; que le certificat médical produit, d'ailleurs postérieurement à la décision attaquée et faisant état d'une symptomatologie anxio-dépressive, ne saurait démontrer qu'il ne pourrait légalement être reconduit en Serbie ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de ladite convention susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Selarl Eden Avocats la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jakup A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00416 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00416
Numéro NOR : CETATEXT000024985234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;11da00416 ?
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