La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°11DA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11DA00665


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 5 mai 2011, présentée pour M. Bruno A, demeurant chez M. Maya B, ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100337 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le ter

ritoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 5 mai 2011, présentée pour M. Bruno A, demeurant chez M. Maya B, ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100337 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 31 octobre 1974, qui déclare être entré en France le 1er mars 2010, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 23 mars 2010 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 27 juillet 2010, notifiée le 17 août 2010 ; que, par un arrêté du 7 janvier 2011, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ; que, par le jugement attaqué en date du 29 mars 2011, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté préfectoral litigieux, qui vise les textes applicables et se réfère expressément à la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé publique de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant que, si le requérant a transmis au préfet, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, un certificat médical établi par le Dr C, médecin généraliste, le 4 juin 2010, ce document se borne à faire état de ce que M. A est atteint depuis l'âge de quatre ans des séquelles invalidantes de poliomyélite du membre inférieur gauche dans sa totalité, s'accompagnant d'une amyotrophie auxquelles s'associent des douleurs lombaires impliquant le port d'une prothèse pour le pied gauche ainsi que l'utilisation de cannes anglaises pour se déplacer ; que ce certificat ne contenait pas d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles résultant d'une pathologie dont serait atteint le requérant, pour que le préfet dût se considérer saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées et fût tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

Considérant qu'il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier et notamment du second certificat médical établi par le même médecin généraliste, le 25 janvier 2011, soit, postérieurement à l'arrêté attaqué du 7 janvier 2011, que l'état de santé du requérant nécessitait, à cette dernière date, une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pas davantage qu'il ne pourrait accéder à un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée ; qu'à l'appui de ce moyen, il invoque les dispositions des articles 12 et 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour, définie au 4° de l'article 3 de ladite directive comme une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ;

Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en revanche, lorsque ces mesures de transposition ont été prises, il ne saurait se prévaloir de telles dispositions d'une directive au soutien d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, sauf pour lui à soutenir à bon droit que ces mesures de transposition seraient néanmoins incompatibles avec les objectifs de la directive ;

Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et, qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A rentrait, eu égard à son état de santé, dans le cas prévu au 10° de l'article L. 511-4 susénoncé ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre, devant la Cour, les moyens invoqués par lui devant le Tribunal et tirés, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de ce qu'elle aurait, d'une part, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit dans le jugement attaqué, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A pour écarter les moyens susanalysés, les premiers juges ne se sont pas fondés sur la circonstance qu'il n'avait pas contesté la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2010 lui refusant le statut de réfugié devant la Cour nationale du droit d'asile, mais sur le fait qu'aucune pièce du dossier ne corroborait ses allégations relatives aux risques supposés encourus en cas de retour dans son pays ; que cette absence de saisine, par le requérant, de la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°11DA00665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00665
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;11da00665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award