La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°11DA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 11DA01136


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Messaoud A, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002620 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision du 4 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à so

n épouse un certificat de résidence ;

--------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Messaoud A, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002620 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision du 4 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à son épouse un certificat de résidence ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delbouve, pour M. A, et les observations de Mme Dounia B ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, s'est marié à une ressortissante algérienne le 4 juillet 2009 et, le 3 septembre 2009, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; que, par une décision du 4 janvier 2010, le préfet du Nord a rejeté cette demande, motif pris de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que M. A interjette appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 4 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; qu'il est constant que le revenu net mensuel de M. A s'élevait, à la date de la décision attaquée, à 902 euros, montant inférieur au salaire minimum légal ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il bénéficiera de ressources d'un montant supérieur d'ici un an ; que, dans ces conditions, et alors même que l'interéssé est propriétaire de son logement, le préfet du Nord pouvait légalement, pour le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. A, refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, né en France en 1952 où il dit résider depuis lors, se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi que de celle de ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse le 3 septembre 2009, deux mois seulement après son mariage célébré le 4 juillet 2009 ; que celui-ci n'apporte aucun élément établissant l'antériorité de sa relation avec cette épouse ; que, s'il se prévaut de la circonstance que cette dernière doit pouvoir l'assister dans l'éducation de sa plus jeune enfant, âgée de trois ans et orpheline de mère, il n'établit pas, par cette seule allégation, que la présence de son épouse à ses côtés serait indispensable eu égard à cette situation ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un précédent jugement du tribunal administratif annulant le refus opposé à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa deuxième épouse ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°11DA01136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01136
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Famille - Regroupement familial (voir Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DELBOUVE BOUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;11da01136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award