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23/12/2011 | FRANCE | N°09DA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01728


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2009, régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0607189 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la nullité d'un accord conclu le 2 août 1991 avec le Service Maritime des ports de Boulogn

e-sur-Mer et Calais ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 82...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2009, régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0607189 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la nullité d'un accord conclu le 2 août 1991 avec le Service Maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 824 000 euros en réparation desdits préjudices, dont il conviendra de retrancher les sommes déjà perçues par lui à titre de provision, d'un montant de 57 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1992 désignant les ports maritimes de commerce de la métropole comportant la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents et portant constitution de bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A, requérant ;

Considérant que le 2 août 1991, à la suite d'un conflit l'opposant depuis le courant de l'année 1987 au syndicat majoritaire des ouvriers dockers du port de Calais, M. Paul A, alors docker professionnel sur ledit port depuis 1978, a signé, avec des représentants de deux autres syndicats et le représentant du Service Maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais (SMBC), un accord aux termes duquel il recevrait, en contrepartie de la restitution de sa carte de docker professionnel, une indemnité d'un montant équivalent à 32 634,61 euros et une indemnisation de chômage de l'ordre de 1 500 euros par mois pendant 17 mois ; que cet accord a été déclaré nul de nullité absolue, comme présentant une cause illicite et immorale et étant contraire à la loi, aux bonnes moeurs et à l'ordre public , par un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 4 novembre 2002, qui a par ailleurs ordonné la restitution de sa carte de docker à l'intéressé ; que le 10 janvier 2003, le directeur du SMBC a adressé à M. A un courrier accompagné d'une attestation selon laquelle il était titulaire de la carte d'identité d'ouvrier docker professionnel matricule 78001 et serait inscrit au registre du bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO) du port de Calais à compter du 15 janvier 2003 ; que, par un courrier du 17 juin 2003, M. A a demandé au SMBC la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis depuis 1987 ; que, par une ordonnance du 21 janvier 2004, confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 24 juin 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 7 500 euros à titre de provision au titre du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de la signature de l'accord du 2 août 1991 ; que M. A fait appel du jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la nullité de l'accord conclu le 2 août 1991, sous déduction de la somme de 7 500 euros versée à titre de provision, en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A avait soutenu devant les premiers juges que les préjudices dont il demandait réparation étaient imputables, d'une part, au fait que l'administration l'aurait laissé à l'écart du tour d'embauche à partir du 1er janvier 1987, d'autre part, au fait qu'il avait restitué sa carte de docker professionnel en exécution d'un accord, signé le 2 août 1991, entaché de nullité absolue, et, enfin, au fait que l'administration, après lui avoir restitué sa carte de docker professionnel à compter du 15 janvier 2003, lui aurait illégalement appliqué le régime des dockers intermittents et non celui des dockers mensualisés auquel il estimait avoir droit ; que si, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sur le fondement des fautes liées selon lui à la conclusion de l'accord du 2 août 1991 et au refus de lui appliquer le régime des dockers mensualisés, il a omis en revanche de statuer sur le principe de la responsabilité éventuellement encourue par l'administration du fait de la discrimination à l'embauche dont le requérant estime avoir été victime du 1er janvier 1987 au 2 août 1991 ; qu'il convient dès lors d'annuler ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ce fondement de responsabilité ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement du comportement fautif de l'administration entre 1987 et 1991, et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions ;

Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute qu'il lui est reproché d'avoir commise entre 1987 et 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992 : (...) Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels ; qu'aux termes de son article R. 511-4 : (...) Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés : (...) 2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ; 3° De la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels (...) ; qu'aux termes de son article L. 511-3 : (...) Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il suit : - le directeur du port ou le chef du service maritime, président ; - deux ou trois représentants des entreprises de manutention ; - deux ou trois représentants des ouvriers dockers. (...) ; qu'aux termes de son article R. 511 3 : (...) Les décisions [du BCMO] sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante (...) ;

Considérant que la mission confiée au BCMO en matière d'organisation de l'embauchage dans les ports constitue une mission de service public ; que le directeur du port ou le chef du service maritime agit, en matière de gestion de la main-d'oeuvre portuaire, en tant qu'autorité de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que M. A a été victime d'une discrimination à l'embauche consécutivement au conflit qui l'a opposé au syndicat majoritaire de dockers du port de Calais dans le courant de l'année 1987 ; que l'intéressé reproche à l'Etat de ne pas avoir fait respecter le code des ports maritimes en n'imposant pas son embauchage par les entrepreneurs maritimes ; que, s'il résulte des dispositions précitées que le président du BCMO ne disposait que d'une voix, certes prépondérante, dans le vote des décisions prises par cette instance dans l'exercice de ses attributions relatives au contrôle de l'embauchage dans le port et à la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels, l'administration n'établit ni même n'allègue avoir pris de mesure de nature à tenter de faire cesser la discrimination dont M. A a été victime entre 1987 et 1991 ; que celui-ci est fondé à soutenir que cette abstention est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de l'application à M. A du régime des dockers intermittents à compter du 15 janvier 2003 :

Considérant que la loi du 9 juin 1992 susvisée a réformé la profession de docker, en ne prévoyant plus l'attribution d'une carte professionnelle aux nouveaux dockers et en instituant, par dérogation à la nouvelle catégorie des dockers professionnels mensualisés, la catégorie des dockers professionnels intermittents ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des ports maritimes applicables : Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel (...) ; qu'aux termes de son article L. 511-2 : I. - Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : - ouvriers dockers professionnels ; - ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents. II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. (...) III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée (...) ; que l'arrêté du 25 septembre 1992 susvisé a désigné le port de Calais parmi les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 précité, et y a institué un bureau central de la main-d'oeuvre ;

Considérant que M. A soutient qu'il ne saurait relever des dispositions applicables aux dockers intermittents dès lors que, selon lui, la nullité absolue de l'accord du 2 août 1991 implique qu'il soit reconnu comme ayant acquis la qualité de docker mensualisé à la suite de la réforme de 1992 ; que, toutefois, s'il doit être regardé comme n'ayant pas restitué sa carte professionnelle en août 1991, et comme ayant dès lors été titulaire de ladite carte au 1er janvier 1992, il est constant qu'il n'a conclu aucun contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il relevait dès lors, à la date à laquelle sa carte de docker lui a été restituée, et en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 précitées, de la catégorie des dockers professionnels intermittents ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne lui appliquant pas le régime des dockers mensualisés à compter du 15 janvier 2003 ;

Sur la réparation des préjudices :

En ce qui concerne le préjudice financier :

Considérant que M. A a droit à la réparation du préjudice financier correspondant aux pertes de salaires qu'il a subies entre le début de la discrimination à l'embauche dont il a été victime en 1987 et la restitution de sa carte professionnelle le 15 janvier 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par M. A en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la Cour, que le montant des rémunérations perçues par celui-ci en qualité de docker en 1985 et 1986, soit antérieurement aux faits de discrimination dont il a été victime à partir de 1987, s'élevait respectivement à 96 189 francs et 93 669 francs, soit un montant annuel équivalant à environ 14 500 euros ; que si le requérant soutient qu'il aurait dû percevoir, pendant la période durant laquelle il a fait l'objet d'une discrimination illégale puis a été privé de sa carte de docker professionnel, un salaire annuel de 36 048 euros, il ne fournit pas de justificatif susceptible d'établir la véracité de ses allégations ; qu'ainsi, si le tribunal administratif a commis une erreur de plume en estimant le salaire d'un docker à 18 000 euros mensuels et non annuels , M. A n'établit pas, par les justificatifs qu'il produit, que le Tribunal aurait commis une erreur de calcul dans l'appréciation de la rémunération moyenne annuelle qu'il aurait dû percevoir en qualité de docker professionnel sur la période considérée ; que, sur la période allant de 1987 à 2002, M. A aurait ainsi dû percevoir une somme de 288 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que le montant des rémunérations que le requérant a perçues en qualité de docker en 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, s'est élevé respectivement à 99 568 francs, 96 660 francs, 86 784 francs, 18 097 francs et 4 821 francs, soit un total équivalant à 46 570 euros ; qu'il a ensuite perçu, entre octobre 1991 et juin 1994, 47 390 euros au titre des ASSEDIC puis, entre juin 1994 et décembre 2002, 70 000 euros au titre des allocations chômage et du revenu minimum d'insertion ; qu'il est constant qu'il a par ailleurs perçu une somme de 50 000 euros à la suite de la décision prise unilatéralement par l'administration le 5 décembre 2003 ; qu'en revanche, à supposer que l'indemnité de 32 634,61 euros prévue par l'accord du 2 août 1991 ait été versée à M. A, elle ne saurait, du fait de la nullité dudit accord prononcée par la Cour d'appel de Douai le 4 novembre 2002, être considérée comme définitivement acquise par l'intéressé ; qu'ainsi, le montant des sommes effectivement perçues par M. A entre 1987 et 2002 s'établit à 214 000 euros, qui doivent venir en déduction du montant des salaires de 288 000 euros dont il a été privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par le requérant entre 1987 et 2002 en l'évaluant à la somme de 74 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A en l'évaluant à la somme de 10 000 euros, pour tenir compte du préjudice qu'il a subi entre 1987 et 1991, période qui n'a pas été prise en compte par les premiers juges ;

En ce qui concerne le préjudice lié à la minoration de la retraite :

Considérant, d'une part, que M. A, né le 13 avril 1955, ne conteste pas qu'il comptabilisait 130 trimestres de service au 1er janvier 2004 ; que, s'il soutient qu'il a été privé de la possibilité de valider les 30 trimestres supplémentaires nécessaires pour l'obtention d'une pension à taux plein, et qu'il aurait droit, s'il n'avait pas fait l'objet de discrimination à l'embauche à partir de 1987 et s'il n'avait pas été privé de sa carte professionnelle entre août 1991 et janvier 2003, à une retraite largement supérieure à celle qu'il percevra, il est constant qu'il n'a pas encore atteint l'âge qui lui permettrait de bénéficier d'une pension de retraite ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, le préjudice allégué n'est encore qu'éventuel ;

Considérant que, par suite, sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ; que M. A pourra, s'il s'y croit fondé, demander l'indemnisation dudit préjudice, le cas échéant, lorsque celui-ci présentera un caractère certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que les montants des indemnités mises à la charge de l'Etat en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral soient portés respectivement de 35 000 à 74 000 euros, et de 7 500 à 10 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 15 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607189 du Tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par l'administration du fait de la discrimination à l'embauche dont le requérant estime avoir été victime du 1er janvier 1987 au 2 août 1991.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 41 500 euros en supplément de la somme de 50 100 euros qui lui a été accordée par le Tribunal administratif de Lille en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0607189 du Tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°09DA01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01728
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Ports - Administration des ports.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;09da01728 ?
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