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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 avril 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2010, présentée pour M. et Mme Didier A, demeurant ..., par la SELARL Cabinet d'Avocat Olivia Cherfils ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702300, 0702301, 0702302 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont

été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 avril 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 avril 2010, présentée pour M. et Mme Didier A, demeurant ..., par la SELARL Cabinet d'Avocat Olivia Cherfils ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702300, 0702301, 0702302 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A au titre des années 2002 et 2003, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 26 octobre 2005, informé les intéressés qu'elle envisageait de procéder à des redressements portant, d'une part, sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée à hauteur de sommes de 9 453 euros pour l'année 2002 et 19 896 euros pour l'année 2003, et, d'autre part, sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de sommes d'un montant respectif de 82 171 euros pour 2002 et de 85 999 euros pour 2003, correspondant à des commissions perçues par la société Geddeon Ltd, implantée sur l'Ile de Man, en rémunération de ce qu'elle considérait comme une activité de prestations de service exercée par M. A au profit de clients établis en France ; que ladite activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2004, à l'issue de laquelle le bénéfice non commercial réalisé par M. A a été rehaussé de 61 159 euros par une proposition de rectification du 26 octobre 2005 ; que M. et Mme A font appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même code : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce code : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A au titre des années 2002 et 2003, le vérificateur a constaté une importante discordance entre le total des crédits portés, durant lesdites années, sur le compte bancaire des intéressés s'élevant respectivement à 106 085 euros et 122 267 euros, et les revenus bruts déclarés par ceux-ci pour les mêmes années, d'un montant respectif de 14 942 euros et de 33 704 euros ; que compte tenu de cet écart, l'administration était en droit d'adresser aux contribuables les demandes de justifications prévues par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que, postérieurement à l'avis de vérification, M. et Mme A ont spontanément informé le service qu'ils avaient omis de déclarer une somme de 15 636 euros au titre de leurs traitements et salaires pour l'années 2002 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'à la date à laquelle les demandes de justifications ont été présentées, les écarts entre les crédits demeurant inexpliqués et les revenus déclarés étaient suffisants pour justifier la mise en oeuvre de la procédure prévue par lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A soutiennent qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office pour défaut de réponse aux demandes de justifications de l'administration, dès lors qu'ils estiment avoir justifié dès le début des opérations de contrôle de l'origine des revenus taxés, en expliquant que M. A avait effectué un retrait d'espèces de 200 000 francs en 1997 pour soustraire, à une époque où l'entreprise dont il était le gérant était défaillante, le produit de la vente d'un bien familial aux risques liés à l'engagement de caution qu'il avait souscrit, et que, une fois la caution de 23 000 francs réglée, une somme totale de 167 269 francs, soit 25 500 euros, avait ensuite fait l'objet de dépôts successifs sur son compte en 2002 et en 2003 ; que toutefois, M. et Mme A n'ont produit aucun élément de nature à justifier le retrait puis le dépôt des sommes litigieuses ni la conversion en euros des liquidités prélevées en francs ; qu'ils ont pu dès lors être regardés comme ayant refusé de répondre à la demande de justifications ;

En ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité au titre de l'année 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même code : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ;

Considérant que le service vérificateur s'est référé, dans la proposition de rectification du 26 octobre 2005, à des renseignements et documents recueillis auprès des sociétés françaises Imaye Graphic, F.O.I. et Mafipa, clientes de la société Geddeon Ltd située sur l'Ile de Man ; qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification que M. et Mme A ont été informés de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents, et qu'ils ont été, ainsi, mis à même de demander leur communication avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, lesdits éléments d'information ayant été annexés à la lettre valant réponse aux observations du contribuable du 13 décembre 2005 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été mis en mesure de formuler de façon éclairée des observations sur les éléments ayant servi de base au redressement et qu'ils auraient été privés de la possibilité d'un débat contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés françaises d'imprimerie Imaye Graphic, F.O.I. et Mafipa ont versé en 2002, 2003 et 2004 des commissions d'un montant respectif de 86 496 euros, 90 525 euros et 90 553 euros à la société Geddeon Ltd qui est établie sur l'île de Man, soit dans un Etat dont il n'est pas contesté qu'elle y est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A du code général des impôts ; que l'administration a considéré que lesdites commissions constituaient la rémunération de services rendus par M. A, qui est domicilié en France, pour le compte des entreprises clientes de la société Geddeon Ltd, et a procédé à l'intégration des sommes correspondantes dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé imposables au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que si M. A soutient avoir uniquement utilisé son expérience professionnelle et son carnet d'adresses pour servir d'intermédiaire entre la société Geddeon Ltd et toute personne susceptible de l'intéresser au titre de son activité, conformément aux stipulations du contrat conclu le 3 janvier 2000 avec cette société, il ressort des termes mêmes dudit contrat que le requérant s'est également engagé à fournir à la société Geddeon Ltd des services et des expertises techniques ; que les renseignements et documents qui ont été régulièrement obtenus par le service dans l'exercice de son droit d'enquête et de communication ont révélé que M. A était l'unique interlocuteur connu des sociétés Imaye Graphic et F.O.I. auxquelles il apportait des affaires consistant en la réalisation de travaux d'imprimerie demandés par la société française Point P, dont la société Mafipa était également le fournisseur, qu'il assurait le suivi technique de travaux d'impression, ainsi que les relations commerciales, qu'il validait les devis et les traceurs pour bon à tirer définitif et fixait le montant des commissions correspondant aux prestations de suivi de dossier ayant fait l'objet de factures émises par la société Geddeon Ltd, lesquelles étaient rédigées en français et libellées en euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés Imaye Graphic et F.O.I. auraient fait une confusion entre le poste de responsable de la communication que M. A a occupé au sein de la société Point P jusqu'au mois de juin 2002 et l'activité qu'il a exercée pour le compte de la société Geddeon Ltd ; que, dès lors, eu égard à la circonstance qu'après la liquidation de la société Imprimerie Duboc dont il était le gérant, M. A a créé le 1er septembre 1998 une entreprise individuelle dénommée Geddeon (Gestion Electronique De Documents Et Option Numérique) ayant une activité secondaire de consultant, laquelle, après avoir bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts pendant une période de vingt-quatre mois, a cessé son activité le 31 août 1998, soit trois mois avant la constitution de la société Geddeon Ltd établie sur l'Ile de Man, l'administration était fondée à imposer les commissions versées à cette société au nom du requérant ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que M. et Mme A ne pouvaient ignorer la disproportion existant entre les liquidités disponibles et les liquidités employées en 2002, ni les remises d'espèces effectuées en 2003 sur leur compte bancaire ; qu'eu égard à l'importance des sommes litigieuses, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention des requérants d'éluder l'impôt ; que, dès lors, c'est à bon droit que la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis pour les années 2002 et 2003 au titre de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A n'a souscrit aucune déclaration de bénéfices non commerciaux au titre des années 2002 et 2003 ; que la déclaration relative aux bénéfices non commerciaux de l'année 2004 selon le régime de la déclaration contrôlée prévue par l'article 96 du code général des impôts à laquelle il était soumis à raison du montant de ses bénéfices non commerciaux qui excédaient 27 000 euros, a été souscrite après l'expiration des délais légaux, suite à l'envoi d'une mise en demeure le 14 septembre 2005 ; que, par suite, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2004 pouvaient être assorties de la majoration de 10 % prévue au 1. de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00459
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da00459 ?
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