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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA00973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 5 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN , dont le siège est 8 rue des Andelys à Forêt-la-Folie (27510), représentée par son président en exercice, la SCI DU CHATEAU DE TOURNY, dont le siège est 30 rue des Saints-Pères à Paris (75017), représentée par son gérant, et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est Château de Théméricourt

- Maison du Parc naturel régional à Théméricourt (95450), représentée par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 5 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN , dont le siège est 8 rue des Andelys à Forêt-la-Folie (27510), représentée par son président en exercice, la SCI DU CHATEAU DE TOURNY, dont le siège est 30 rue des Saints-Pères à Paris (75017), représentée par son gérant, et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, dont le siège est Château de Théméricourt - Maison du Parc naturel régional à Théméricourt (95450), représentée par son président, par Me Destarac, avocat ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN , la SCI DU CHATEAU DE TOURNY et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801687 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation donnée le 28 mars 2008 par le préfet de l'Eure à la SAS Ferme Eolienne de Tourny d'édifier six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tourny ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Destarac, avocat, pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN et autres et de Me Versini, avocat, pour la SAS Ferme Eolienne de Tourny ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 13 décembre 2011, présentée pour la SAS Ferme éolienne de Tourny ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 15 décembre 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN , la SCI DU CHATEAU DE TOURNY et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS ;

Considérant que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN , la SCI DU CHATEAU DE TOURNY et l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS relèvent appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation donnée le 28 mars 2008 par le préfet de l'Eure à la société Ferme Eolienne de Tourny d'édifier six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tourny ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Ferme Eolienne de Tourny :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 des statuts de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN : Le président, après approbation du conseil, sera autorisé à conduire toutes actions en justice tant en demande qu'en défense, qu'appelle l'intérêt de l'association en cas de litige. / Le président représentera l'association dans toutes les instances judiciaires. ; que par une délibération du 13 mai 2008, le conseil d'administration de l'association a autorisé le président à entreprendre une action en justice dans le but de tenter d'obtenir l'annulation du permis de construire un parc éolien sur la commune de Tourny ; que, par son objet, cette habilitation, qui n'était pas expressément limitée à l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif, autorisait implicitement mais nécessairement le président de l'association à interjeter appel du jugement rendu sur sa demande de première instance s'il lui était défavorable ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN n'avait pas qualité pour faire appel du jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen ne peut être accueillie ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN , de la SCI DU CHATEAU DE TOURNY et de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, qui sont dirigées contre la même décision, présentent entre elles un lien suffisant pour que leur demande collective ait pu être regardée comme recevable par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN a pour but de préserver le cadre de vie des habitants de ces villages de toutes atteintes esthétiques ou sonores, pour conserver intactes les qualités rurales de leur environnement actuel ; que les éoliennes projetées ont vocation à être implantées sur le territoire du canton de l'Ecos et sont susceptibles, par nature, de produire des émissions sonores perturbatrices pour la population locale ; que le conseil d'administration de l'association a par ailleurs autorisé par délibération du 13 mai 2008 son président à agir en justice pour obtenir l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Ferme Eolienne de Tourny, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire contesté et d'un titre habilitant son président à intenter une telle action devant le tribunal administratif ;

Considérant, en dernier lieu, que dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des demandeurs différents dans une même requête, il suffit que l'un des demandeurs soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Ferme Eolienne de Tourny n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de demande du permis de construire litigieux : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfouissement des câbles électriques reliant le poste de livraison aux postes sources nécessite une occupation des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité implantés sur le domaine public ; que le pétitionnaire du permis litigieux ne justifie pas de la délivrance, par la commune ou par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, d'une autorisation d'occupation du domaine public à cette fin ; que dans ces conditions, la société Ferme Eolienne de Tourny ne peut être regardée comme disposant d'un titre l'habilitant à construire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été sollicité : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. (...) / Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : (...) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, (...) ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; ; qu'aux termes de l'article R. 490-3 du même code dans sa rédaction applicable : Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises, sous réserve des dispositions de l'article R. 490-4 : 1° Par le préfet, au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ou de l'acte sollicité ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, un permis de construire n'est délivré suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétents ont été mis à même de se prononcer sur le projet et que, d'autre part, le préfet doit recueillir l'avis du maire avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de construire portant sur l'implantation d'éoliennes dont la production n'est pas destinée principalement à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avis du maire de Tourny aurait été recueilli par le préfet de l'Eure ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés devant la Cour n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation des permis de construire contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 28 mars 2008 par le préfet de l'Eure à la société Ferme Eolienne de Tourny en vue d'édifier six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tourny ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que la SCI DU CHATEAU DE TOURNY n'établit pas que les éoliennes seraient visibles depuis sa propriété ainsi que le soutient la société Ferme Eolienne de Tourny ; qu'elle ne justifie dès lors pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ; que par suite, tant sa demande de première instance que sa requête d'appel sont irrecevables et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANCAIS : Le Président exerce toute action en justice en rapport avec l'objet social de l'association ; son action est régularisée par une décision du Conseil d'administration ; que l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS n'a produit aucune délibération régularisant l'action de son président devant la Cour administrative d'appel de céans ; que, par suite sa requête d'appel est irrecevable et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la SCI DU CHATEAU DE TOURNY et de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS au titre des frais de même nature exposés par la société Ferme Eolienne de Tourny et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre de ces mêmes frais exposés par la société Ferme Eolienne de Tourny ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet de l'Eure autorisant la société Ferme Eolienne de Tourny à édifier six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tourny sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI DU CHATEAU DE TOURNY, de l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS et de la société Ferme Eolienne de Tourny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES VILLAGES DU CANTON D'ECOS MENACES PAR L'EOLIEN , à la SCI DU CHATEAU DE TOURNY, à l'ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Ferme Eolienne de Tourny.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°10DA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00973
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DESTARAC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da00973 ?
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