La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2011 | FRANCE | N°10DA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA00996


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Lelièvre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801914 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500

euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Lelièvre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801914 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ;

Considérant, en premier lieu, que suite à une vérification de comptabilité, Mme Chantal B s'est vu notamment notifier, par proposition de rectification du 28 avril 2006, des redressements en matière de bénéfices non commerciaux, évalués d'office à raison de détournements de fonds opérés au préjudice d'une personne âgée qu'elle hébergeait à son domicile ; que ladite proposition de rectification mentionnait que, suite à la condamnation de Mme B par le Tribunal de grande instance de Senlis le 28 février 2005 pour détournements à son profit de sommes se trouvant sur les comptes bancaires de l'une de ses pensionnaires, les sommes mentionnées à ce titre sur un procès-verbal de gendarmerie du 19 mars 2004 et reprises dans un tableau annexe à la proposition de rectification, seraient imposées d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de 55 245 euros pour 2003 et de 994 euros pour 2004 ; que par ces termes, le vérificateur a mentionné les bases ou éléments ayant servi au calcul de l'imposition ainsi que leurs modalités de détermination et a suffisamment motivé les redressements notifiés, au sens de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que suite à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A se sont vu notamment notifier, par proposition de rectification du 14 juin 2006, des redressements en matière d'impôt sur le revenu, à raison des bénéfices non commerciaux réalisés par Mme B en 2003 et 2004, au titre des détournements de fonds précédemment évoqués ; que ladite proposition reproduisait dans son intégralité la motivation incluse dans la proposition de rectification du 28 avril 2006 et en tirait les conséquences sur le calcul du revenu global imposable du foyer fiscal composé de M. et Mme A, à l'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant adressé aux contribuables une proposition de rectification suffisamment motivée pour leur permettre de présenter utilement leurs observations, au sens de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Michel A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

3

N°10DA00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00996
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da00996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award