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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 août 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), représenté par son directeur général, dont le siège social est 12 rue Henri Rol-Tanguy, TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555), par Me Alibert ; FRANCE AGRIMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701819 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d

'une part, annulé la décision du 15 mai 2007 de l'office national interp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 août 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), représenté par son directeur général, dont le siège social est 12 rue Henri Rol-Tanguy, TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555), par Me Alibert ; FRANCE AGRIMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701819 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 15 mai 2007 de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et, d'autre part, ordonné à FRANCE AGRIMER de restituer à M. André A la quantité individuelle de référence laitière qui lui avait été retirée par la décision du 15 mai 2007 confirmant la décision du 30 juin 2006 du directeur de l'office de l'élevage et de reporter cette quantité de référence au profit de M. Yannick A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de MM A ;

3°) de condamner M. André A à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2006-651 du 16 mai 2006 modifiant l'article D. 654-81 du code rural ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 28 août 2006 pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-85 du code rural et relatif au reversement à la réserve nationale des quantités de référence individuelles non utilisées par les producteurs de lait ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Alibert, pour FRANCE AGRIMER ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la campagne laitière 2005/2006, s'étendant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, M. André A, producteur de lait dans le département de l'Aisne, était titulaire d'une quantité de référence individuelle laitière de 56 031 litres ; que, par décision du 30 juin 2006, le directeur de l'Office national de l'élevage et de ses productions, auquel FRANCE AGRIMER a succédé conformément à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2009, a décidé de diminuer cette quantité de référence individuelle d'une quantité de 36 773 litres et d'affecter cette dernière à la réserve nationale à compter du 1er avril 2006 ; que FRANCE AGRIMER relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. André A et de M. Yannick A, qui a repris l'exploitation en 2009, annulé la décision du 15 mai 2007 par laquelle le directeur de l'Office national de l'élevage et de ses productions a rejeté le recours administratif présenté par M. André A le 3 août 2006 contre la décision du 30 juin 2006 ;

Sur la légalité de la décision du 15 mai 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement susvisé du 29 septembre 2003 : (...) / 2. Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à 70 % au moins de sa quantité de référence individuelle, l'Etat membre peut décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, d'affecter à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. / 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 654-81 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 16 mai 2006 : Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédent celle où cette sous-réalisation s'est produite ; qu'aux termes de l'article D. 654-84 du même code : L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. (...) ; que, d'après l'article D. 654-85 : Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'Office de l'élevage en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité. / Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 28 août 2006 : I. - Le recours prévu par l'article D. 654-85 est adressé par le producteur concerné au directeur de l'Office de l'élevage par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois à compter de la notification par l'Office de l'élevage de la décision de retrait et d'affectation à la réserve nationale de la fraction de la quantité de référence individuelle inutilisée le concernant. / Ce recours doit être accompagné de pièces probantes et exhaustives permettant de présenter les motifs invoqués, d'établir la matérialité de ces motifs et de justifier que la sous-réalisation constatée leur est imputable. / II. - A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours adressé par le producteur à l'Office de l'élevage, la demande est réputée rejetée. / L'Office de l'élevage transmet les recours gracieux qui lui sont adressés au préfet du département du siège de l'exploitation de chacun des demandeurs pour instruction et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). / III. - Les motifs invoqués par le producteur à l'appui de son recours doivent relever soit d'un cas de force majeure, soit d'une situation dûment justifiée, affectant temporairement la capacité de production du producteur. / On entend par situation dûment justifiée au sens du présent arrêté : / - la mise en place progressive de la production lors d'une installation ; / - une mutation foncière dûment actée avant la date de notification du prélèvement au producteur et entraînant une réduction de la quantité référence non comptabilisée au moment dudit prélèvement ; / - un changement de système de production, dans le cas d'une reconversion vers l'activité biologique depuis moins de cinq ans ; / - une diminution du cheptel lié à des problèmes sanitaires ; / - une réduction contrainte, par décès, maladie, ou départ, de la main-d'oeuvre affectée à l'activité laitière, concernant le chef d'exploitation, un associé, un collaborateur, un salarié ou une aide familiale ; / - une diminution de la production liée à un problème de qualité du lait constaté en application de la réglementation en vigueur ; / - une calamité agricole ou une catastrophe naturelle constatée par arrêté préfectoral et ayant affecté un ou plusieurs des facteurs de production de l'exploitation ou ayant empêché son fonctionnement ; / - des difficultés financières avérées ayant eu une incidence directe sur le niveau de l'activité laitière, telle qu'une incapacité manifeste de renouvellement du cheptel, de réfection des bâtiments ou de remplacement du matériel./ IV. - Les causes invoquées doivent avoir produit leurs effets durant les deux campagnes précédant celle au cours de laquelle le prélèvement de référence est opéré. / V - Ces causes doivent avoir entraîné des effets temporaires. Par conséquent, un recours formulé par un producteur sur les mêmes motifs à l'occasion de la campagne suivant celle pour laquelle il aura bénéficié d'un recours favorable sera rejeté. / Toutefois, s'il apparaît après enquête sur place et rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que le rétablissement des conditions de production nécessitait effectivement un délai supérieur à une campagne, le recours ainsi examiné et présenté pourra être accepté par le directeur de l'Office de l'élevage. / Le rapport d'enquête devra être joint à la transmission de l'avis à l'Office de l'élevage. A défaut de quoi, le recours sera rejeté ;

Considérant qu'au cours de la campagne 2005/2006, précédant celle au titre de laquelle est intervenue la décision du 30 juin 2006 à laquelle s'est ensuite substituée celle du 15 mai 2007, M. A a livré 11 786 litres de lait, soit 21,03 % de la quantité individuelle de référence laitière dont il disposait alors ; qu'ainsi, durant cette campagne, il n'a pas utilisé au moins 70 % de cette quantité de référence ; qu'au cours de la campagne 2004/2005, pour laquelle il disposait d'une quantité individuelle de référence laitière de 100 684 litres, il a livré 50 624 litres, soit 50,28 % de cette quantité individuelle et ainsi n'avait pas utilisé au moins 80 % de cette dernière ; qu'il en résulte que, pour la détermination de sa quantité individuelle de référence laitière pour la campagne 2006/2007, sa situation relevait des dispositions précitées de l'article D. 654-81 du code rural ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. A a subi une tempête le 17 décembre 2004 ; que cette tempête a provoqué d'importants dégâts, en provoquant l'affaissement d'une grange, devenue inutilisable, servant de stabulation aux jeunes bovins ; qu'elle a également fortement endommagé sa stabulation libre et conduit à son inondation ; que, toutefois, il n'est pas établi que l'importante chute de la production laitière de l'exploitation pendant la campagne 2005/2006 serait imputable aux conséquences de cette tempête, alors que M. A n'avait utilisé la quantité individuelle de référence dont il disposait qu'à concurrence de 62,75 % au cours de la campagne 2003/2004 et que ce taux ne s'élevait déjà qu'à 52,28 % au titre de la campagne 1998/1999, 37,18 % au titre de la campagne 1999/2000 et 31,58 % au titre de la campagne 2000/2001 ; qu'en outre, alors que, par décision du 22 juin 2005, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers avait diminué la quantité de référence individuelle de 100 684 litres dont disposait alors M. A d'une quantité de 41 126 litres, cette autorité, par décision du 21 octobre 2005 a fait droit au recours de M. A du 18 juillet 2005, par lequel l'intéressé se prévalait des conséquences de cette tempête du 17 décembre 2004 ; qu'il ressort de la fiche d'instruction de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 27 septembre 2005 que cette décision du 21 octobre 2005 a été prise pour tenir compte des conséquences de cet événement naturel ; qu'il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le rétablissement des conditions de production, telles qu'elles étaient avant le 17 décembre 2004, aurait effectivement nécessité un délai supérieur à une campagne, ni qu'en l'absence de cet évènement naturel, M. A aurait été en mesure de produire au moins 80 % de sa quantité de référence au titre de la campagne 2004/2005 et au moins 70 % au titre de la campagne 2005/2006 ; que, dans ces conditions et compte tenu des dispositions du V de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2006, cette tempête n'a pas constitué un cas de force majeure de nature à justifier une sous-utilisation de 78,97 % de la quantité individuelle de référence dont disposait M. A au titre de la campagne 2005/2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la campagne 2005/2006, le troupeau de vaches de M. A a été affecté d'un fort niveau de mammites et que cette inflammation des mamelles a entraîné une réduction et une perturbation de la sécrétion lactée ; que, toutefois, il n'est pas établi que cette circonstance, qui n'a pas constitué un cas de force majeure, trouverait son origine dans les conséquences de la tempête survenue le 17 décembre 2004, MM A faisant valoir que cette présence de mammites est liée à une lésion cutanée des trayons et non à un problème d'hygiène des installations de l'exploitation ; que ce fort niveau de mammites n'a pas constitué une diminution du cheptel liée à des problèmes sanitaires ; que si, eu égard aux exigences de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait en ce qui concerne la teneur en cellules somatiques du lait cru de vache, ce niveau de mammites a entraîné une diminution de la production liée à un problème de qualité du lait constaté en application de la réglementation en vigueur et si ce niveau a été constaté à l'occasion d'analyses réalisées en juin 2005, au cours de la campagne 2005/2006, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est ainsi pas dûment justifié qu'il aurait également été constaté au cours de la campagne 2004/2005 ; que, dès lors, la cause ainsi invoquée n'a pas produit ses effets durant les deux campagnes précédant celle de 2006/2007, au cours de laquelle le prélèvement a été opéré sur la quantité individuelle de référence laitière de M. A, comme l'exige le IV de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2006 ; que, dès lors, elle n'a pas constitué, au sens du III de l'article 5 de cet arrêté, une situation dûment justifiée propre à faire obstacle à l'application de l'article D. 654-81 du code rural au titre de la campagne 2006/2007 ;

Considérant, enfin, que, par jugement du 14 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Laon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise de M. André A ; qu'un jugement du 10 mai 2006 a arrêté un plan de cession et, dans ce cadre, autorisé une cession partielle de l'entreprise à un autre exploitant, pour un prix de 80 000 euros hors taxes ; que la clôture des opérations de ce plan de cession a été prononcée par jugement du 29 mai 2007 ; que cette cession partielle a donné lieu à une facture signée du cédant et du cessionnaire en date du 25 novembre 2005 ; que, si les premiers juges ont relevé que M. A n'a pas perçu le surplus du prix de cession à temps afin notamment de reconstituer son troupeau de vaches laitières, cette circonstance, qui n'a pas constitué un cas de force majeure, n'a pas, comme l'exige le IV de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2006, produit ses effets durant les deux campagnes, 2004/2005 et 2005/2006, précédant celle, 2006/2007, au cours de laquelle le prélèvement de 36 773 litres a été opéré par la décision du 30 juin 2006 confirmée par celle du 15 mai 2007 ; que, dès lors, elle ne pouvait davantage tenir en échec les dispositions de l'article D. 654-81 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que FRANCE AGRIMER est fondé à soutenir qu'aucune des circonstances retenues par le jugement ne constitue un cas de force majeure ou une situation dûment justifiée, affectant temporairement la capacité de production du producteur, au sens du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement communautaire du 29 septembre 2003 et de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 août 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM A à l'encontre de la décision du 15 mai 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que MM A soutiennent que le troupeau de vaches laitières de M. André A se caractérisait par une mauvaise qualité génétique et qu'il en est résulté une mortalité importante des vaches jusqu'en 2001 ; que, toutefois, à supposer réelle la mauvaise qualité génétique ainsi alléguée et à supposer qu'elle soit la cause de la perte de 20 vaches sur la période du 28 avril 1999 au 23 avril 2001 dont fait état le procès-verbal de constat d'huissier du 13 mars 2009, il n'est pas justifié que les sous-réalisations très importantes de sa quantité individuelle de référence laitière par M. André A au cours des campagnes 2004/2005 et 2005/2006 sont imputables à ces circonstances ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le même procès-verbal de constat mentionne que M. André A déclare avoir perdu 6 bêtes sur 18 naissances en 2007 et 12 bêtes sur 14 naissances en 2008, ces circonstances ne peuvent, non plus, utilement justifier les sous-réalisations constatées au cours de ces deux campagnes de production laitière ;

Considérant, enfin, que, si MM A se prévalent de ce qu'en avril 2008, M. André A a été contraint de cesser ses relations avec son acheteur et n'a pu ensuite livrer son lait à deux laiteries coopératives contactées à cette fin, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée du 15 mai 2007, qui ne constitue pas une sanction, sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que FRANCE AGRIMER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 15 mai 2007 et lui a ordonné de restituer à M. André A la quantité individuelle de référence laitière qui lui avait été retirée et de reporter cette quantité au profit de M. Yannick A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE AGRIMER soit condamné à payer à MM A la somme qu'ils demandent à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par FRANCE AGRIMER au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0701819 du 17 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de FRANCE AGRIMER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCE AGRIMER), à MM André et Yannick A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N°10DA01037 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01037
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Produits agricoles - Élevage et produits de l'élevage.

Agriculture - chasse et pêche - Produits agricoles - Élevage et produits de l'élevage - Produits laitiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da01037 ?
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