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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 19 août 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803277 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir décidé, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, l'avoir déchargé des rappels de taxe sur la valeur

ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2004 ainsi que, dans la mesure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 19 août 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Foutry ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803277 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir décidé, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, l'avoir déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2004 ainsi que, dans la mesure d'une réduction en base de 35 000 euros, déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et, enfin, condamné l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, en deuxième lieu, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, en troisième lieu, à ce que lui soit accordé le remboursement, majoré des intérêts au taux légal, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 000 euros, en quatrième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser en réparation une somme globale de 221 830,10 euros, en cinquième lieu, à la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation, en sixième lieu, à la décharge des redevances audiovisuelles mises à sa charge au titre de l'année 2009 et des années précédentes et, en septième et dernier lieu, à la condamnation de l'Etat à supporter les dépens de l'instance et à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 000 euros au titre de la période du 1er janvier 1992 au 8 mars 2005, majoré des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer en réparation une somme totale de 409 448,10 euros ;

5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient n'avoir pas été régulièrement avisé d'une audience à se tenir le 4 février 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'affaire a été rayée du rôle de cette audience et ensuite portée au rôle d'une audience qui s'est tenue le 3 juin 2010, à l'occasion de laquelle M. A, présent, a formulé des observations et à la suite de laquelle il a, d'ailleurs, produit une note en délibéré ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un tribunal administratif, tant qu'un jugement n'a pas été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut inscrire cette affaire plusieurs fois à son rôle si cela lui paraît nécessaire ; que la radiation d'une affaire du rôle d'une formation de jugement constitue un acte de la procédure qui n'a pas à être motivé et dont aucune règle de droit ne prescrit qu'il prenne la forme d'une décision écrite ; qu'en l'espèce, l'affaire, initialement portée au rôle d'une audience à se tenir le 4 février 2010 et dont les parties avaient été avisées, a été radiée et reportée à une audience ultérieure ; que M. A a été avisé de ce report par lettre du greffe du 5 février 2010 ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'a été commise ; que, si le requérant souligne que ce n'est qu'à l'occasion de sa venue au Tribunal le 4 février 2010 qu'il a été avisé de la radiation de l'affaire, sans l'avoir été au préalable, cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans influence sur la régularité de la première instance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux le 8 juillet 2009 et les pièces jointes à ce mémoire ont été communiqués à M. A par lettre du 5 février 2010, reçue par l'intéressé le 9 février suivant et lui impartissant un délai de réponse, suffisant, de 60 jours ; qu'à la suite de cette communication, M. A a présenté des observations par des mémoires enregistrés les 9 avril et 5 mai 2010 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre à une méconnaissance par les premiers juges du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article L. 5 précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant que, par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 22 mars 2010, la clôture de l'instruction avait été fixée au 5 mai 2010 à 12 H 00 ; que si, postérieurement à cette clôture, l'administration a produit un mémoire enregistré le 21 mai 2010, ce mémoire, qui est visé par la minute du jugement sans y être analysé, ne comportait, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, l'exposé d'aucune circonstance, de fait ou de droit, propre à imposer aux premiers juges d'en tenir compte et, par suite, de le soumettre au débat contradictoire ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à prétendre que le défaut de communication de ce mémoire aurait vicié la première instance d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en cinquième lieu, que le mémoire en défense du directeur des services fiscaux enregistré le 8 juillet 2009 était accompagné de copies en nombre suffisant ; qu'il établissait également la liste des pièces y étant jointes et que l'exigence d'établissement d'un inventaire détaillé énoncée par l'article R. 412-2 du code de justice administrative n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de ces mémoire et pièces ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que, si M. A soutient que sa requête aurait été préjugée avant l'audience du 3 juin 2010 et que le jugement aurait été rédigé ou prérédigé avant cette date, il résulte des mentions mêmes du jugement que l'affaire a été délibérée à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2010 et que le jugement, dont l'existence résulte seulement de la signature de sa minute dans les conditions prévues, en l'espèce, par l'article R. 741-8 du code de justice administrative, a été lu en audience publique le 17 juin 2010 ; que la circonstance qu'un projet de jugement, ne constituant qu'un document de travail, aurait été établi avant le délibéré est dépourvue de toute influence ; que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que la minute du jugement vise et analyse l'ensemble des mémoires présentés par les parties ; qu'elle vise également la note en délibéré produite par M. A à la suite de l'audience ainsi que les autres pièces du dossier ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas pris connaissance de l'ensemble de ces mémoires, pièces et note ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, que le jugement, qui a d'ailleurs partiellement fait droit aux conclusions de la demande de M. A, répond, par une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens opérants exposés au soutien de ses conclusions, sur l'ensemble desquelles il statue ; que le moyen tiré d'une omission à répondre à des moyens opérants ou à statuer sur certaines de ces conclusions doit être écarté ;

Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges, alors pourtant qu'ils ont partiellement fait droit aux demandes de M. A, auraient méconnu le principe général d'impartialité ne peut qu'être écarté, le requérant n'apportant aucun élément propre à établir une telle méconnaissance ;

Considérant, en dixième lieu, que la mention, à la page 3 de l'expédition du jugement notifié à M. A, d'une période d'imposition du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, une erreur et n'affecte, ni la régularité de ce jugement, ni son bien-fondé ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que d'une amende au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; que, pour l'application de l'article R. 196-3 en cas de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée, le délai de réclamation ouvert au contribuable faisant l'objet d'une telle taxation expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la notification de redressements ou proposition de rectification a été régulièrement faite au contribuable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une amende afférente à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 17 janvier 2002, notifié à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 18 janvier 2002 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2002, notifié à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 25 septembre 2002 ; que ceux afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 10 août 2004, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 11 août 2004 ; qu'il résulte des mentions de l'avis de réception produit que M. A a été avisé de la présentation du pli qui, n'ayant pas été réclamé, a été retourné à la recette des impôts de Senlis et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 11 août 2004 ; qu'enfin, les rappels afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 25 août 2004, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 26 août 2004 ; qu'il résulte des mentions de l'avis de réception produit que M. A a été avisé de la présentation du pli qui, n'ayant pas été réclamé, a été retourné à la recette des impôts de Senlis et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 26 août 2004 ; que ces avis de mise en recouvrement comportaient, au verso, l'indication des voies et délais de réclamation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressement du 25 juillet 2002 avisant M. A de la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 28 juillet 2002 ; qu'il résulte des mentions de l'avis de réception produit que M. A a été avisé de la présentation du pli qui, faute d'avoir été réclamé, a été retourné au centre des impôts de Senlis et, dès lors, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 25 juillet 2002 ; que la proposition de rectification du 23 juin 2004, avisant M. A de la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 26 juin 2004 ; qu'il résulte des mentions de l'avis de réception produit que M. A a été avisé de la présentation du pli qui, faute d'avoir été réclamé, a été retourné à la recette élargie de Senlis et, dès lors, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 26 juin 2004 ; que la proposition de rectification du 6 juillet 2004, avisant M. A de la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 8 juillet 2004 ; qu'il résulte des mentions de l'avis de réception produit que M. A a été avisé de la présentation du pli qui, faute d'avoir été réclamé, a été retourné à la recette élargie de Senlis et, dès lors, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. A en date du 10 juin 2008 était tardive, tant au regard de l'article R. 196-1 que de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que les conclusions tendant à la décharge de ces rappels sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant, en quatrième lieu et en revanche, qu'en ce qui concerne l'amende afférente à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, si la réclamation du 10 juin 2008 était tardive au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sa tardiveté au regard de l'article R. 196-3 ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que l'administration ne produit pas la notification de redressement du 12 novembre 2001 à laquelle se réfère l'avis de mise en recouvrement du 17 janvier 2002 et ne justifie pas des conditions de notification de ce document ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si M. A soutient que la notification de redressements du 12 novembre 2001 constituerait un faux , il ne l'établit pas par cette seule allégation ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'avis de mise en recouvrement du 17 janvier 2002 constitue un faux grossier, il ne l'établit pas par cette seule allégation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'amende afférente à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 a été mise en recouvrement le 17 janvier 2002, avant l'échéance des délais de reprise prévus aux articles L. 176 et L. 188 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour le surplus, M. A ne soulève aucun moyen se rapportant à la légalité de la majoration d'un montant de 1 000 francs (152,45 euros) formant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 17 janvier 2002 ;

Sur les conclusions tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que M. A n'apporte, au soutien des conclusions de sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 000 euros au titre de la période du 1er janvier 1992 au 8 mars 2005, aucun élément de nature à en justifier l'existence ; que la production de factures établies au cours de l'année 2000 et se rapportant à des prestations de services de téléphonie, de reprographie ou de dactylographie n'est pas de nature à établir que le requérant aurait été en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures, dès lors que M. A soutient lui-même n'avoir, après le mois de juin 1993, réalisé aucune opération en la qualité d'agent commercial qui était la sienne entre les 1er janvier 1992 et 8 mars 2005, date de sa radiation du registre spécial des agents commerciaux pour cessation totale d'activité ; qu'il ajoute n'avoir pas perçu le moindre revenu au titre d'une telle activité au cours des années 2000 à 2005 ; que le requérant n'ayant ainsi, en 2000, réalisé aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne saurait prétendre à l'existence d'un droit à déduction de la taxe mentionnée par les factures qu'il présente ; que la circonstance que, dans une proposition de rectification du 22 juillet 2005 concernant la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, l'administration, pour procéder à une taxation d'office, avait, s'agissant de cette période, évalué la taxe déductible à 6 000 euros, ne constitue pas une telle justification ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions et alors que la réclamation du 10 juin 2008 se bornait à faire état d'un crédit de taxe de 15 000 euros dont M. A aurait disposé dès la fin de l'année 1993, les conclusions tendant à cette restitution ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un Tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. A concernant lesdits intérêts ; que les conclusions susvisées ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que M. A demande que l'Etat soit condamné à lui payer en réparation une somme égale à des cotisations d'assurances sociales qui, d'après lui, lui auraient été réclamées au titre de l'année 2004 et qui auraient été assises sur le chiffre d'affaires d'un montant de 115 000 euros qu'avait retenu l'administration fiscale pour procéder à l'évaluation d'office du bénéfice non commercial de l'année 2004 et à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que, toutefois et à supposer que le paiement de ces cotisations lui aurait été réclamé, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre la mise en recouvrement des impositions dont il a été déchargé par les articles 3 et 4 du jugement attaqué et l'établissement comme le recouvrement de ces cotisations sociales, qui ne relèvent pas de la compétence des services fiscaux ; que ce lien direct ne résulte pas non plus de l'instruction ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que les services de la direction des services fiscaux de l'Oise auraient commis à son égard diverses infractions pénales - et à supposer que les faits constitutifs des infractions ainsi alléguées constitueraient des fautes de service ou non dépourvues de lien avec le service dont il appartiendrait alors au juge administratif de réparer les conséquences dommageables pouvant en résulter -, il ne justifie en tout état de cause pas de la réalité des dix chefs de préjudice dont, pour un montant total de 197 500 euros, il demande réparation à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A demande la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 45 000 euros en réparation de frais de toute nature exposés devant le juge, en première instance à raison de 30 000 euros comme en appel à raison de 15 000 euros, il ne saurait, s'agissant des frais occasionnés par ces instances et non compris dans les dépens, prétendre à une indemnisation, autre que celle prévue par la loi à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Considérant, enfin, que M. A ne justifie pas de la réalité d'un préjudice qu'il évalue à la somme de 84 090,10 euros et qui, ne résultant pas du seul paiement des diverses impositions mises à sa charge puis contestées en première instance comme en appel, en serait, d'après lui, distinct car résulterait d'une atteinte à son intégrité morale et physique, à sa santé comme à son honorabilité et à son honneur ; qu'il ne justifie pas davantage que les impositions dont il a été déchargé par les premiers juges auraient été la cause d'une telle atteinte ; qu'il ne justifie pas non plus de la réalité d'un préjudice, qu'il évalue à la somme de 30 000 euros et qui serait distinct des frais non compris dans les dépens dont le remboursement est régi par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande et ce, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce où la requête est antérieure au 1er octobre 2011 : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que, si M. A demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie pas de ces derniers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'accueillir une demande de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'étaient pas non plus tenus, dans le cas où ils décidaient d'en faire application, d'accorder à l'intéressé la somme qu'il réclamait ; que le requérant n'apporte aucun élément propre à établir que les premiers juges auraient méconnu ce texte en limitant à 1 000 euros la somme qui lui a été allouée à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ou à son conseil, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, une somme à ce titre ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que si, comme le fait valoir l'intimé, de nombreux passages de la requête présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires, il n'y a toutefois pas lieu, en l'espèce et eu égard à la teneur comme au caractère récurrent de ces passages, d'en ordonner la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent au juge d'ordonner la suppression de tels écrits, sans toutefois lui en faire obligation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01050


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01 Contributions et taxes. Généralités.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GOASDOUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01050
Numéro NOR : CETATEXT000025040925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da01050 ?
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