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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA01198


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2010, confirmée par la production de l'original le 21 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Cattoir ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803960-0806529 du 6 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le maire de Coudekerque Branche l'a remise à la disposition de son administration d'origine et, d'au

tre part, à la condamnation de la commune de Coudekerque Branche à...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 septembre 2010, confirmée par la production de l'original le 21 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Cattoir ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803960-0806529 du 6 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le maire de Coudekerque Branche l'a remise à la disposition de son administration d'origine et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Coudekerque Branche à lui verser une indemnité de 25 233,44 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de Coudekerque Branche en date du 7 avril 2008 ;

3°) de condamner la commune de Coudekerque Branche à lui verser une indemnité de 25 233,44 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2008 ;

4°) d'enjoindre la commune à lui verser cette indemnité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque Branche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, pour Mme A et Me Robillard, pour la commune de Coudekerque Branche ;

Considérant que Mme A, infirmière cadre de santé de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Oyats de Gravelines, a été détachée auprès du centre communal d'action sociale de Coudekerque Branche à compter du 10 juin 2002 pour occuper les fonctions de directrice de soins dans une maison de retraite dépendant dudit établissement public communal ; que son détachement a été renouvelé à plusieurs reprises et a pris fin le 1er janvier 2008, date à laquelle l'intéressée a été placée en position de détachement auprès de la commune de Coudekerque Branche pour y exercer les fonctions de collaborateur de cabinet du maire du 1er janvier 2008 au 9 juin 2012 ; qu'à la suite des élections municipales de mars 2008, le maire nouvellement élu a écrit à Mme A, le 7 avril 2008, pour l'informer que, sa nomination en qualité de collaborateur de cabinet prenant fin au plus tard en même temps que le mandat du maire qui avait procédé à son recrutement, elle serait remise à la disposition de son administration d'origine à compter du 9 avril 2008 ; que Mme A fait appel du jugement du 6 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le maire de Coudekerque Branche l'a remise à disposition de son administration d'origine et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Coudekerque Branche à lui verser une indemnité de 25 233,44 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 :

Considérant, à titre préliminaire, qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...) ; qu'aux termes de l'article 55 de la même loi : A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper (...) ; qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : Les fonctions de collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ; qu'il résulte de ces deux dernières dispositions que les personnes qui ont été nommées à un emploi du cabinet d'une autorité territoriale ne peuvent demeurer dans cet emploi au-delà de l'expiration du mandat de cette autorité sans que leur nomination fasse l'objet d'un renouvellement ;

Considérant que la décision du 7 janvier 2008 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Oyats de Gravelines, autorité investie du pouvoir de nomination, a prononcé le détachement de Mme A, indiquait expressément que la requérante était détachée en tant que collaborateur de cabinet de Monsieur le Maire de Coudekerque Branche ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la situation administrative de la requérante était soumise, par application des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 9 janvier 1986, aux règles régissant les fonctions de collaborateur de cabinet qu'elle exerçait par l'effet de son détachement, impliquant notamment que le terme de son détachement ne pouvait être autre que celui prévu par l'article 6 précité du décret du 16 décembre 1987, soit au plus tard le terme du mandat de l'autorité territoriale qui l'avait recrutée, nonobstant la circonstance que la décision du 7 janvier 2008 fixait le terme du détachement au 9 juin 2012 ; qu'il est constant que le mandat du maire auprès duquel Mme A avait été détachée en qualité de collaborateur de cabinet a cessé en avril 2008 ; que, dès lors, le détachement de Mme A doit être regardé comme ayant pris fin à son terme et non comme ayant été interrompu prématurément ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue par l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, aux termes duquel L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, (...) soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition (...) ; que la requérante ne peut toutefois utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées, qui ne s'appliquent qu'au cas où il est mis fin au détachement avant le terme fixé, alors que le détachement de l'intéressée doit être regardé, ainsi qu'il vient d'être dit, comme ayant pris fin à son terme et non comme ayant été interrompu prématurément ; que l'argument tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 54 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux termes desquelles Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin (...) est tout aussi inopérant dès lors que son détachement devait prendre fin au plus tard au terme du mandat de l'autorité territoriale qui l'avait recrutée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision attaquée n'ait pas pris la forme d'un acte tel qu'un arrêté est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus de renouveler l'engagement d'un collaborateur de cabinet n'a pas à être motivé ; qu'en tout état de cause, la décision du 7 avril 2008, qui mentionne que les fonctions de collaboratrice de cabinet de Mme A ont pris fin en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui avait procédé à son recrutement conformément à l'article 9 de l'arrêté du 15 janvier 2008 par lequel elle avait été recrutée, est suffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 7 janvier 2008 par laquelle la directrice de l'EHPAD Les Oyats de Gravelines, autorité investie du pouvoir de nomination, a prononcé le détachement de Mme A, que celle-ci a été expressément détachée en tant que collaborateur du cabinet de Monsieur le Maire de Coudekerque Branche , à l'exclusion de toute autre fonction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune était tenue de lui proposer de nouvelles fonctions à l'expiration du mandat de son ancien maire doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le maire de Coudekerque Branche l'a remise à la disposition de son administration d'origine ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du 7 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Coudekerque Branche a remis la requérante à la disposition de son administration d'origine n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Coudekerque Branche à lui verser une indemnité de 25 233,44 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coudekerque Branche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Coudekerque Branche réclame au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Coudekerque Branche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A et à la commune de Coudekerque Branche.

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N°10DA01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01198
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da01198 ?
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