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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 11DA00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 janvier 2011, confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2011 et régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est situé 52 rue d'Anjou à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, par Me P. Weppe, avocat ; la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702606 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens

a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 janvier 2011, confirmée par la production de l'original le 4 janvier 2011 et régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est situé 52 rue d'Anjou à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, par Me P. Weppe, avocat ; la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702606 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à lui verser la somme de 545 943,66 euros HT assortie des intérêts à compter du 25 février 2003 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au paiement de la somme de 545 943,66 euros HT assortie des intérêts à compter du 25 février 2003 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Weppe, avocat, pour la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de Me Bonnes, avocat, pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et de Me Verley, avocat, pour la société Fourre et Rhodes Génie Civil et la société SMABTP ;

Considérant que, par un traité d'affermage du 23 avril 1991, le district de Saint-Quentin, devenu la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, a confié l'exploitation de la station d'épuration de la commune de Gauchy à la Compagnie Générale des Eaux aux droits de laquelle est venue la société Vivendi puis la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; que, par un marché du 5 novembre 1993, le district de Saint-Quentin a confié au groupement conjoint composé des sociétés OTV et Fourre et Rhodes Génie Civil la réalisation des travaux d'extension de la station d'épuration afin d'assurer la mise en conformité de l'installation avec les nouvelles normes européennes ; que la maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée au bureau d'étude Amodiag Environnement par un marché du 25 septembre 1992 et la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la direction départementale de l'équipement de l'Aisne par délibération du 28 septembre 1993 ; que le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Socotec par un marché du 29 juillet 1993 ; que, dans le courant de l'année 1997, la Compagnie Générale des Eaux s'est plainte auprès du maître d'ouvrage public de fuites affectant les canalisations et de tassements de terrain semblant être à l'origine de ces fuites ; que, sur saisine du district de Saint-Quentin, le président du Tribunal administratif d'Amiens a désigné, par une ordonnance du 15 mai 1998, un expert aux fins notamment de déterminer la nature des désordres et leur origine ; que, par une ordonnance du 1er février 1999, la mission de l'expert a été étendue à l'évaluation du préjudice éventuellement subi par la société Vivendi, en qualité d'exploitant de la station d'épuration ; que l'expert a remis son rapport le 27 février 2003 ;

Considérant que la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX relève appel du jugement, en date du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à lui verser la somme de 545 943,66 euros HT au titre du préjudice d'exploitation subi du fait des désordres ayant affecté la station d'épuration mise à sa disposition ; que, par la voie de l'appel provoqué, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin demande, en cas de condamnation, à être intégralement garantie par les sociétés Amodiag Environnement, Fourre et Rhodes Génie Civil, SMABTP, Socotec et par l'Etat ; que les sociétés Fourre et Rhodes Génie Civil et SMABTP demandent à être garanties par la société Amodiag et l'Etat, et la société Amodiag demande à être garantie par l'Etat ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX :

En ce qui concerne l'exception de chose jugée :

Considérant que les sociétés Fourre et Rhodes Génie Civil, Socotec et Amodiag Environnement, qui ne sont pas partie au litige entre la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, ne sont pas recevables à exciper de l'autorité relative de chose jugée du jugement n° 0302364 du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté la demande de la Compagnie Générale des Eaux dirigée contre la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du contrat d'affermage du 23 avril 1991 : La collectivité, en déléguant à la Compagnie Générale des Eaux l'exploitation de la station d'épuration s'engage à mettre à sa disposition, dans un état conforme à celui défini par l'inventaire prévu à l'article 54, les ouvrages publics correspondants financés à ses frais. Hormis les travaux d'entretien et ceux confiés à l'exploitant par le présent traité, les autres travaux concernant les ouvrages du service dont la gestion est déléguée seront exécutés par la collectivité, conformément au code des marchés publics ; qu'aux termes de l'article 20 du même contrat : Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins de l'exploitant à ses frais ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, les stipulations de l'article 2 du contrat d'affermage par lesquelles la collectivité publique s'engageait à mettre les installations à disposition du fermier impliquaient nécessairement qu'elle se porte garante à l'égard de ce dernier des vices de conception ou de construction pouvant affecter ces installations ; que les stipulations précitées de l'article 20, invoquées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, ne sauraient y faire obstacle dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet, de mettre à la charge de la société exploitante des dépenses autres que celles d'entretien et de réparation résultant de l'usure normale de l'ouvrage, dont cette société pouvait raisonnablement faire une estimation lorsqu'elle a composé son offre ; que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ne saurait, par ailleurs, s'exonérer de son obligation à l'égard de l'exploitant en invoquant la faute des constructeurs de l'installation défectueuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les surcoûts d'exploitation dont la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande l'indemnisation, correspondant à des opérations de pompage, curage et nettoyage, ont été occasionnés par les nombreuses fuites affectant la station d'épuration du fait du déboitement des tuyaux Bonna entre ouvrages et de la fissuration des canalisations en acier sous ouvrages ; qu'ils sont donc liés aux vices de conception et de construction affectant les installations mises à sa disposition ;

Considérant, en troisième lieu, que le montant de 545 943,66 euros HT dont la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande le paiement correspond à l'estimation de l'expert et n'est pas contesté par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de date certaine de réception de la demande préalable du 9 février 2007 adressée par la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme susmentionnée de 545 943,66 euros HT doit être fixé au 25 octobre 2007, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a demandé, pour la première fois, la capitalisation des intérêts devant le Tribunal administratif d'Amiens par son mémoire enregistré le 30 mars 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'elle a donc droit à la capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a droit au paiement par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin d'une somme de 545 943,66 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007 lesquels seront capitalisés à compter du 30 mars 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin :

Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à l'encontre de la société SMABTP dès lors que cette action ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur de la société Fourre et Rhodes Génie Civil à la réparation du préjudice, laquelle est une obligation de droit privé, et relève de la compétence des tribunaux judiciaires, quel que soit l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie formées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à l'encontre de la société SMABTP doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la réception sans réserve d'un marché de travaux publics fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire et sauf le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, pour des dommages causés à un tiers à l'occasion de l'exécution du chantier ; qu'en revanche, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que la société Fourre et Rhodes Génie Civil n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la réception des travaux fait obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin recherche la responsabilité décennale des constructeurs au titre des dommages subis par l'exploitant du fait des désordres affectant l'ouvrage ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin tendent à être garantie par les constructeurs des travaux d'extension de la station d'épuration de la condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice subi par l'exploitant à raison des désordres affectant celle-ci ; que les constructeurs ne peuvent donc utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 07DA00256 du 16 mars 2010 de la Cour de céans, qui a statué sur la demande présentée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au titre de la remise en état de la station et avait donc un objet distinct ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que si la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 17 septembre 1995, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin a, en application des dispositions précitées, interrompu le délai de garantie décennale à l'égard des constructeurs par l'action en référé qu'elle a introduite le 5 février 1998 devant le Tribunal administratif d'Amiens, puis de nouveau par l'action indemnitaire introduite devant le même Tribunal le 9 juillet 2003 et par sa requête d'appel enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour de céans, lesquelles portaient sur les désordres affectant les canalisations de la station d'épuration de la commune de Gauchy, également en cause dans le présent litige ; que la société Fourre et Rhodes Génie Civil n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de garantie décennale est expiré ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Fourre et Rhodes Génie Civil, les pertes d'exploitation subies par l'exploitant de l'ouvrage que le maître d'ouvrage à été condamné à indemniser sont directement liées aux désordres affectant l'ouvrage et constituent un préjudice réparable au titre de la garantie décennale ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert missionné dans l'instance, que les désordres affectant aussi bien les canalisations entre ouvrages que les canalisations sous ouvrage ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que ces dommages ont pour origine le non-respect par l'entreprise Fourre et Rhodes Génie Civil et ses sous-traitants des prescriptions techniques du marché ; qu'en effet, les canalisations entre ouvrages ont été posées telles quelles sur un sol vasard et non consolidé dont le tassement a provoqué leur fissuration et leur déboîtement, sans que le procédé de fondation sur pieux prévu au contrat ait été mis en oeuvre ; que les tuyaux situés sous les radiers des clarificateurs ont été soit posés tels quels sur le sol, soit accrochés à des suspentes simplement soudées à ceux-ci et se sont décrochés lors de la mise en charge ; que l'expert relève que des manquements aussi flagrants aux règles du cahier des clauses techniques particulières n'ont pu échapper à l'attention de la maîtrise d'oeuvre chargée de la surveillance et du contrôle des travaux ; qu'il résulte des termes de sa mission et de l'article 1.05 du cahier des clauses techniques particulières du marché que la direction départementale de l'équipement de l'Aisne était chargée du contrôle des travaux et de leur conformité au marché ; qu'elle doit être tenue pour responsable essentiellement du défaut de surveillance ayant concouru, avec le défaut d'exécution imputable à la société Fourre et Rhodes Génie Civil, aux graves désordres ayant affecté l'ouvrage ; que la responsabilité du contrôleur technique Socotec doit également être retenue dès lors qu'il résulte de l'instruction que sa mission consistait à donner son avis technique sur les plans d'exécution ; que, si ces plans lui ont été adressés soit tardivement soit partiellement, elle a participé au suivi du chantier et se devait d'alerter le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre des malfaçons qui ne manqueraient pas de s'ensuivre ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Fourre et Rhodes Génie Civil doit être tenue responsable des dommages à hauteur de 80 % à raison d'un défaut d'exécution, la direction départementale de l'équipement de l'Aisne devant être déclarée responsable pour 15 % à raison d'un défaut de surveillance et la société Socotec responsable à hauteur de 5 % à raison d'un défaut dans sa mission de contrôle ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction qu'un agent de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin suivait les travaux en tant que conducteur d'opération, et qu'il peut lui être reproché une certaine inaction à solliciter de l'entreprise la production des plans d'exécution des ouvrages ou à retarder l'avancement des travaux dans l'attente des avis techniques que le contrôleur technique ou le maître d'oeuvre devait rendre ; que, compte tenu de cette faute propre, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ne peut demander à être garantie par les intervenants à l'opération de travaux que dans une limite de 95 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin doit être garantie par la société Fourre et Rhodes Génie Civil, par l'Etat et par la société Socotec, à hauteur respectivement de 80 %, 15 % et 5 %, de 95 % des condamnations de toutes natures prononcées à son encontre par le présent arrêt au profit de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en ce compris le versement des frais irrépétibles ci-après déterminés ;

Considérant, en dernier lieu, que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin n'est pas fondée à demander la garantie de la société Amodiag Environnement, à laquelle, aux termes du rapport d'expertise, les désordres ne sont pas imputables ;

Sur les autres conclusions d'appels en garantie :

Considérant, d'une part, que la SMABTP et la société Amodiag ne font l'objet d'aucune condamnation ; que leurs conclusions d'appel en garantie sont ainsi sans d'objet ;

Considérant, d'autre part, que la société Fourre et Rhodes Génie Civil, l'Etat et la société Socotec ont été condamnés chacun à garantir la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à concurrence des fautes qu'ils ont commises ; que, par suite, leurs conclusions d'appel en garantie réciproques sont également dépourvues d'objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin le versement à la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX d'une somme de 2 000 euros et à la SMABTP d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fourre et Rhodes Génie Civil le versement à la société Amodiag Environnement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font aussi obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au titre des frais de même nature exposés par la société Fourre et Rhodes Génie Civil ;

Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser la société Amodiag supporter les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Saint-Quentin versera à la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 545 943,66 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 mars 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La société Fourre et Rhodes Génie Civil, l'Etat et la société Socotec garantiront la communauté d'agglomération de Saint-Quentin respectivement à hauteur de 80 %, 15 % et 5 % de 95 % des condamnations de toute nature prononcées à son encontre.

Article 4 : La communauté d'agglomération de Saint-Quentin versera à la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La communauté d'agglomération de Saint-Quentin versera à la société SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société Fourre et Rhodes Génie Civil versera à la société Amodiag Environnement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, à la société Fourre et Rhodes Génie Civil, à la société SMABTP, à la société Amodiag Environnement, à la société Socotec et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°11DA00002


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Droit à indemnité des concessionnaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS THÉMÈS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00002
Numéro NOR : CETATEXT000025040938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da00002 ?
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