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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 11DA00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 janvier 2011, présentée pour la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 15 rue de l'Eglise à Fricamps (80280), par Me Briot, avocat ; la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802978 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Croixrault de démolir les empiètements se situant sur la se

ction F-H du plan joint au rapport d'expertise ;

2°) d'annuler cette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 janvier 2011, présentée pour la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 15 rue de l'Eglise à Fricamps (80280), par Me Briot, avocat ; la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802978 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Croixrault de démolir les empiètements se situant sur la section F-H du plan joint au rapport d'expertise ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Croixrault de démolir les empiètements se situant sur la section F-H du plan joint au rapport de l'expert judiciaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Croixrault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que la SCI 63 RUE DE L'EGLISE relève appel du jugement du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Croixrault de démolir les empiètements de l'école publique sur sa propriété situés entre les points F et H du plan annexé au rapport d'expertise ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ;

Considérant que la commune de Croixrault ne conteste pas que des éléments de toiture de l'école lui appartenant se situent en surplomb de la propriété de la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE comprise entre les points F et H du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire ; qu'elle ne justifie d'aucun document signé de la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE l'ayant autorisée à effectuer ces surplombs, qui sont dès lors constitutifs d'une emprise irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il ressort du rapport d'expertise que la réalisation des éléments de couverture venant en surplomb de la propriété de la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE était nécessaire pour assurer l'isolation de l'espace compris entre le mur de l'école et les bâtiments de la requérante dès lors que la construction de l'école publique en limite séparative ne permettait plus l'entretien des murs extérieurs situés en partie basse ; que ces ouvrages, même irrégulièrement implantés, ont vocation à protéger des intempéries tant les murs des bâtiments appartenant à la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE que ceux de l'école publique ; que si la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE soutient qu'elle ne peut plus assurer l'entretien du mur ardoisé situé entre les points F et H du plan annexé au rapport d'expertise, elle n'établit pas la nécessité d'un tel entretien alors que ce mur est désormais protégé des intempéries par les ouvrages litigieux ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le maire de Croixrault a pu refuser de procéder à la démolition des éléments de toiture construits en surplomb de la partie de la propriété de la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE comprise entre les repères F et H du plan annexé au rapport d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'appel incident de la commune de Croixrault :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que si la commune de Croixrault n'était pas la partie perdante en première instance, le tribunal administratif a pu, compte tenu de l'emprise irrégulière précédemment constatée, mettre à sa charge la moitié des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 554,06 euros TTC ; que la commune de Croixrault est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une somme excédant 1 277,03 euros TTC au titre des dépens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Croixrault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais exposés par la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE le versement à la commune de Croixrault de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE est rejetée.

Article 2 : Les dépens de première instance mis à la charge de la commune de Croixrault sont ramenés à la somme de 1 277,03 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : L'article 2 du jugement du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Croixrault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU 63 RUE DE L'EGLISE et à la commune de Croixrault.

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N°11DA00036


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-04-01 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Actes des autorités administratives concernant les biens privés. Voie de fait et emprise irrégulière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00036
Numéro NOR : CETATEXT000025040940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da00036 ?
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